Résumé de la décision
La décision concerne une requête de M. B..., maître de conférences en droit privé, qui contestait le refus de l'université Paul Valéry Montpellier III d'ouvrir un poste de professeur d'université au titre des concours réservés. Le président de l'université avait informé la ministre de l'enseignement supérieur et M. B... qu'aucun poste ne serait ouvert pour l'année universitaire 2018/2019. Le Conseil d'État a rejeté la requête de M. B..., considérant que le courrier et le courriel en question ne constituaient pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir, mais des mesures d'information. En conséquence, les conclusions de l'université au titre des frais d'instance ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Incompétence du Conseil d'État : Le Conseil d'État a souligné que le litige relatif à l'ouverture ou au refus d'ouverture de postes de professeur des universités ne relève pas de sa compétence, mais de celle du tribunal administratif. En effet, selon l'article R. 311-1 du code de justice administrative, "un litige relatif à l'ouverture ou au refus d'ouverture au recrutement de postes de professeur des universités n'est pas au nombre des litiges concernant le recrutement".
2. Nature des communications : Le Conseil d'État a précisé que le courrier du président de l'université et le courriel adressé à M. B... ne constituaient pas des décisions administratives, mais des simples mesures d'information. Cela est fondé sur le fait que ces communications n'avaient pas d'effet juridique contraignant, ce qui les rendait inattaquables par voie de recours pour excès de pouvoir.
Interprétations et citations légales
1. Compétence juridictionnelle : L'article R. 311-1 du code de justice administrative précise que le Conseil d'État est compétent pour certains litiges, mais pas pour ceux relatifs à l'ouverture de postes de professeur des universités. Cela est illustré par la phrase : "Un litige relatif à l'ouverture ou au refus d'ouverture au recrutement de postes de professeur des universités n'est pas au nombre des litiges concernant le recrutement".
2. Nature des décisions administratives : Le Conseil d'État a également fait référence à la nature des actes administratifs, en indiquant que le courrier et le courriel en question ne revêtaient pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Cela est soutenu par l'affirmation que "le courrier du 24 octobre 2017 [...] constitue une simple mesure d'information et ne revêt pas, dès lors, le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir".
3. Frais d'instance : Concernant les conclusions de l'université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État a précisé que la simple mention d'un surcroît de travail ne justifie pas une demande de remboursement des frais d'instance, ce qui est en accord avec l'article L. 761-1 qui stipule que "si une personne publique [...] peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services".
Cette décision illustre l'importance de la nature des actes administratifs et la compétence des juridictions dans le cadre des litiges relatifs à l'enseignement supérieur.