Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme D... conteste la décision du Conseil national des universités (CNU) qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Deux requêtes ont été déposées : la première visant à annuler la décision du CNU (n° 377512) et la seconde à obtenir réparation pour le préjudice subi en raison de cette décision (n° 382914). Le Conseil d'État rejette les deux requêtes, considérant que la décision du CNU était conforme à la législation en vigueur et que la demande d’indemnisation de Mme D... est également rejetée.
Arguments pertinents
1. Absence de partialité : Le Conseil d'État a jugé que Mme A...C..., l'une des rapporteurs, n'avait pas fait preuve de partialité à l'égard de Mme D..., rejetant ainsi ses accusations.
2. Régularité de la décision : La décision du CNU ne mentionne pas explicitement le prénom et le nom du président, mais comporte sa qualité et sa signature. Le Conseil d'État a interprété que cela suffisait à satisfaire aux exigences légales, comme stipulé par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
> "La décision que prend cette autorité porte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article."
3. Motivation adéquate : Le Conseil d'État a estimé que la motivation de la décision, qui indiquait une "participation insuffisante aux centres de recherche", était suffisante pour justifier le rejet de la candidature de Mme D..., et a noté que le fait que l'un des rapports était favorable n'affectait pas la décision.
4. Limitations du contrôle judiciaire : Le juge administratif n'est pas compétent pour évaluer la qualité des travaux des candidats, ce qui limite son rôle dans l'examen des décisions du CNU, selon les dispositions applicables.
> "Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la qualité des travaux des candidats à laquelle procèdent les sections du Conseil national des universités."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes législatifs et réglementaires :
1. Code de l'éducation : Établit le cadre général des qualifications pour les enseignants-chercheurs, lequel est respecté par le CNU.
2. Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article 4 : Concernant les exigences de transparence en matière de signature pour les décisions administratives.
> "Toute décision prise par l'une des autorités administratives [...] comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci."
3. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984, article 45 : Détaille la procédure d'examen des candidatures pour les exceptions sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Il souligne que l’appréciation repose sur des critères d’évaluation des qualités des candidats.
> "Les demandes d'inscription sur la liste de qualification [...] sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités [...]"
4. Article L.761-1 du code de justice administrative : Précise que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que si celui-ci est la partie perdante.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demande à ce titre Mme D..."
En somme, cette décision du Conseil d'État illustre la complexité des litiges liés à la qualification universitaire et les limites du contrôle judiciaire vis-à-vis des décisions administratives qui évaluent des performances académiques.