1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
1. Considérant que, par une décision du 14 février 2014, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des médecins a, sur une plainte de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne infligé une sanction disciplinaire à M.B..., infirmier libéral ; que, statuant en appel par une décision du 9 février 2016, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé cette décision et, statuant à nouveau, a infligé à M. B...la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois, dont deux avec sursis et lui a ordonné de reverser à la CPAM de Bayonne la somme de 29 874,07 euros ; que, par les moyens qu'elle invoque au soutien de son pourvoi en cassation contre cette décision, la CPAM de Bayonne doit être regardée comme n'en demandant l'annulation qu'en tant seulement que, par ses articles 2 à 5, elle fixe les sanctions infligées à M. B...;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : " Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins (...) sont : (...) 3°) L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; / 4°) Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé (...) " ; que constituent des honoraires abusifs au sens de ces dispositions ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu'alors même qu'il a été effectivement pratiqué, il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la perception, par M. B..., au titre du tiers payant, de sommes correspondant à la part prise en charge par l'assurance maladie pour des actes réalisés en méconnaissance ou en l'absence de prescription médicale n'est pas, par elle-même, constitutive d'un abus d'honoraire au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point et ne l'a pas entachée de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie que les prestations de soins doivent être mentionnées au jour le jour, en utilisant la cotation prévue à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ; que les actes et les cotations des praticiens doivent répondre aux conditions de prise en charge fixées par la NGAP ; qu'en vertu de celle-ci, une séance de soins infirmiers correspondant à la cotation AIS 3, d'une durée d'une demi-heure, comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne, à raison de quatre séances maximum par patient par tranche de 24 heures ;
5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a estimé que, pour certaines journées, M. B...avait facturé aux patients relevant du régime général un nombre d'actes cotés AIS 3 qui était si important que, sans même y ajouter le nombre de ses actes techniques, de ses actes effectués pour des patients relevant d'autres régimes de sécurité sociale et de ses déplacements, le temps consacré à chaque patient ne pouvait avoir été suffisant pour garantir la qualité des soins ; qu'ayant, ainsi, relevé la pratique par l'intéressé d'un nombre significativement excessif de cotations journalières d'AIS 3, la section des assurances sociales n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter le grief tiré de ce qu'un tel comportement était constitutif d'un abus d'honoraires, en se fondant sur le seul motif qu'il n'était établi que par un relevé comptable des remboursements de l'assurance maladie ; qu'il lui appartenait au contraire de déterminer si ce nombre global d'actes effectués par M. B...au cours d'une même journée révélait la cotation d'actes fictifs ou d'actes effectués dans des conditions telles qu'ils équivalaient à une absence de soins, constitutifs par suite d'un abus d'honoraires pouvant donner lieu à reversement de sa part aux organismes de sécurité sociale ; que, dans l'affirmative, il lui appartenait de prononcer la sanction de reversement, le cas échéant en la fixant selon des modalités différentes de celles proposées par la CPAM de Bayonne ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la CPAM de Bayonne est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
6. Considérant que le II de l'article 7 du décret du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé prévoit, par exception à la compétence de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers, que : " La section des assurances sociales de l'ordre national des médecins demeure compétente pour statuer en appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins " ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant dans la formation fixée par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 145-8 du code de la sécurité sociale ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Bayonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CPAM de Bayonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 à 5 de la décision du 9 février 2016 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : M. B...versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et à M. A...B....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.