Résumé de la décision
M. B..., chirurgien-dentiste inscrit au tableau de la Principauté de Monaco, a contesté devant le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sa non-inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Var. Le Conseil national a rejeté sa demande, arguant que M. B... était déjà enregistré en tant que praticien en Principauté, ce qui contrevenait à la législation française. M. B... a demandé l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir. Le tribunal a finalement rejeté sa requête, confirmant la légalité de la décision du Conseil national.
Arguments pertinents
1. Inscription simultanée interdite : Le tribunal a affirmé que, selon l'article L. 4112-1 du Code de la santé publique, un praticien inscrit dans un État non membre de l'Union européenne (comme la Principauté de Monaco) ne peut pas être inscrit simultanément dans un tableau d'un autre ordre en France. Cela a été un des fondements de la décision de rejet.
- "Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne... ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève." (Code de la santé publique - Article L. 4112-1)
2. Incompatibilité des textes : Bien que M. B... ait soutenu que les stipulations de l'accord de 1938 sur la réciprocité de l'exercice soient incompatibles avec les dispositions législatives citées, le tribunal a mis en avant que cet accord ne dérogeait pas à l’interdiction mentionnée, car il ne portait que sur la condition de nationalité.
- "...ces stipulations ont pour seul objet de déroger à la condition de nationalité...sans incidence sur l'interdiction faite..."
3. Refus d'une convocation à son avocat : Le conseil a également noté que M. B... avait été informé de sa capacité à être assisté par toute personne lors de l'examen de son cas, sans obligation d'informer spécifiquement son avocat.
- "...la convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix..." (Code de la santé publique - Article R. 4112-5)
Interprétations et citations légales
1. Article L. 4112-1 du Code de la santé publique : Cet article précise que l'inscription d'un praticien dans un État non membre de l'union européenne interdit son inscription dans un tableau français, en affirmant ainsi le principe du territoire d'exercice et la reconnaissance statutaire dans l'Union.
- Extrait : "Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un État ne faisant pas partie de l'Union européenne... ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève."
2. Accord de 1938 : L'article 2 de la convention de 1938 centralise la question de la nationalité et permet aux titulaires d'un diplôme français de pratiquer, tout en ne remettant pas en cause l'articulation des droits d'inscription en fonction des règles plus larges établies par le Code de la santé publique.
- Extrait : "...les médecins et chirurgiens-dentistes de nationalité monégasque, munis du diplôme d'État français... pourront être autorisés à exercer leur art en France au même titre et dans les mêmes conditions que les médecins... de nationalité française..."
En somme, la décision confirme que les règles concernant l'exercice professionnel en France sont strictes, et que la réciprocité définie par l'accord de 1938 ne compense pas les restrictions posées par le droit français relatif à l'inscription simultanée dans différents ordres de pratiques de santé.