Résumé de la décision :
La Fédération nationale des industries chimiques CGT a contesté la légalité de l'article 8 de l'arrêté du 26 février 2015 qui étendait un accord portant sur des salaires minimaux pour les "cadres débutants" dans le secteur de la plasturgie. Elle soutenait que cet article introduisait des discriminations, notamment fondées sur l'âge et méconnaissait le principe "à travail égal, salaire égal". Toutefois, le tribunal a rejeté cette requête, considérant que les stipulations contestées ne fondaient pas une discrimination illégale et étaient justifiées au regard des exigences professionnelles. Il a décidé de ne pas annuler l'article 8 et a rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Légalité de la signature de l'arrêté : Le directeur général du travail avait compétence pour signer l'arrêté, selon les formalités prévues par le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 concernant les délégations de signature. La décision affirme : "le directeur général du travail [...] avait, du fait de cette nomination, compétence pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre", ce qui valide la procédure administrative.
2. Absence de discrimination fondée sur l'âge : L'article 5.1 de l'accord concerne les "cadres débutants" basés sur leur niveau d'expérience, non sur leur âge. La décision précise que "le dispositif qu'elles introduisent n'est pas fondé sur l'âge des salariés concernés mais sur leur niveau d'expérience", écartant ainsi l'argument de la Fédération quant à une discrimination liée à l'âge.
3. Principe "à travail égal, salaire égal" : L'arrêté permet un abattement temporaire sur le salaire minimal s'appliquant à une catégorie précise de travailleurs, justifié par leur manque d'expérience. Le tribunal note que "la faculté accordée [...] est en relation avec les fonctions exercées et encadrée par les entretiens réguliers", légitimant ainsi la différence de traitement salarial.
Interprétations et citations légales :
- Sur la délégation de signature : Le décret n° 2005-850, dans son application, établit que les membres du Gouvernement peuvent déléguer leur signature, renforçant l'administration dans l'exercice de ses fonctions. La citation est la suivante : "le directeur général du travail [...] avait compétence".
- Sur la discrimination : Le code du travail - Article L. 1132-1 prohibe les discriminations dans l'accès à un emploi en raison de l'âge. Cependant, le tribunal a interprété que l'approche adoptée par l'accord respecte ces dispositions car "le dispositif est fondé sur leur niveau d'expérience".
- Sur la légitimité des différences de salaire : La jurisprudence de la Cour de cassation indique que des différences de salaires justifiées par l'expérience professionnelle sont acceptables, tant qu'elles respectent certaines conditions. Le juge notamment a évoqué : "l'expérience professionnelle antérieure acquise par un salarié peut justifier une différence de salaire". C'est-à-dire que l'établissement d'abattements est acceptable dès lors qu'il est régi par des critères clairs et contrôlables.
Ainsi, les arguments avancés dans la décision reposent sur une interprétation rigoureuse des textes légaux et sur une application de principes jurisprudentiels établis, permettant ainsi de débouter la Fédération demandeuse.