Résumé de la décision
M. A..., professeur agrégé de mathématiques, a été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 31 juillet 2013, suite à une série de rapports d'inspection documentant ses difficultés dans l'exercice de ses fonctions. La cour administrative d'appel a confirmé ce licenciement. Le pourvoi de M. A... a été rejeté par la décision rendue, qui a jugé que le ministre de l'Éducation nationale avait agi conformément à la législation, sans obligation préalable de reclassification dans d'autres emplois.
Arguments pertinents
1. Licenciement pour insuffisance professionnelle : La cour a confirmé que le licenciement est justifié par des éléments concrets d'inaptitude à exercer les fonctions pour lesquelles M. A... était engagé. Elle a précisé que « le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude » et non sur des carences ponctuelles.
2. Absence d'obligation de reclassification : La cour a également établi qu’il n’y avait aucune exigence législative ou réglementaire qui impose de chercher à reclasser un fonctionnaire avant de procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle. En ce sens, « la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre avait pu licencier M. A... sans avoir préalablement cherché à le reclasser. »
3. Qualité des rapports d'inspection : La cour a conclu que les rapports fournis montrent clairement les lacunes dans l’enseignement de M. A..., justifiant ainsi la décision de licenciement. La cour a affirmé que sa « manière de servir » était de nature à justifier le licenciement.
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : L'article 70 de cette loi Définit la procédure pour le licenciement pour insuffisance professionnelle, stipulant que « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire » (Loi n° 84-16 - Article 70). Cela souligne l'importance de la procédure à suivre, mais permet également la conclusion que ce texte n'indique pas une obligation de reclassification.
2. Circulaire FP/3/1089 du 7 février 1985 : La cour a précisé que cette circulaire n'a pas de caractère impératif. Elle a souligné que « ceux-ci ne revêtaient pas de caractère impératif » pour l'application des procédures de licenciement. Cela signifie que les exigences de la circulaire ne s’imposent pas, ce qui permet au ministre de ne pas avoir à justifier des tentatives de reclassement.
Ces éléments juridiques sont cruciaux dans l'évaluation de la légalité du licenciement et permettent de comprendre pourquoi le pourvoi de M. A... a été finalement rejeté. Cela souligne également la marge de manœuvre dont disposent les autorités administratives dans des cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.