Résumé de la décision
La requête de la conférence des présidents d'université, visant à obtenir l'annulation du rejet par le Premier ministre de sa demande d'abrogation de certaines dispositions de l'article R.222-13 du Code de l'éducation, est rejetée. La décision en question concernait la possibilité de nommer recteurs d'académie des personnes ayant exercé des fonctions de directeur d'administration centrale ou de secrétaire général de ministère pendant au moins trois ans, et non pas uniquement celles régies par les conditions de diplôme ou de titre académique.
Arguments pertinents
1. Absence d'obligation de consultation préalables : L'article L.232-1 du Code de l'éducation stipule que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être consulté sur certaines politiques, mais cela ne s'applique pas à l'édiction du décret dont l'abrogation est demandée. La cour considère que cela laisse libre cours à l'exécutif pour adopter des mesures sans consultation préalable.
2. Principe d'autonomie des universités : Bien que l'article L.711-1 du Code de l'éducation consacre l'autonomie des universités, ce principe n'a pas de valeur constitutionnelle. Par conséquent, l'argument selon lequel les dispositions contestées seraient contraires à la Constitution est rejeté.
3. Conditions de nomination des recteurs : La cour souligne que rien dans le dispositif réglementaire n'impose d'exiger un diplôme universitaire spécifique pour le poste de recteur. En effet, les qualifications requises pour ce poste, y compris l'expérience de gestion, peuvent justifier leur admissibilité.
Interprétations et citations légales
1. Article R.222-13 du Code de l'éducation : Cet article établit que "Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches", mais permet d'élargir cette condition aux personnes ayant une expérience administrative pertinente. Il souligne la souplesse du cadre réglementaire pour la nomination.
2. Article L.232-1 du Code de l'éducation : Ce dernier stipule que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est "obligatoirement consulté sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures", mais il ne précise pas les modalités de mise en œuvre, ce qui est crucial pour comprendre l’absence de nécessité de consultation dans ce contexte.
3. Article L.711-1 du Code de l'éducation : Bien qu'il reconnaisse l'autonomie des établissements, cet article précise également que cette autonomie "s'exerce dans le cadre de la réglementation nationale", ce qui signifie que le pouvoir réglementaire est libre d'établir des conditions de nomination.
4. Article L.222-2 du Code de l'éducation : Celui-ci définit le rôle des recteurs et la nature de leurs attributions, mettant en avant qu'ils doivent "assurer la coordination des enseignements supérieurs", ce qui justifie le choix de profils variés pour les nominations.
En conclusion, la décision s'appuie sur un interprétation rigoureuse des textes applicables et sur la recherche de l’efficacité administrative dans la gestion des universités. La chambre a ainsi confirmé la légitimité des dispositions contestées, affirmant leur conformité tant au cadre réglementaire qu'aux exigences administratives en matière de nomination.