Résumé de la décision
M. C..., professeur des universités, a présenté une candidature par voie de mutation pour rapprochement familial à un poste ouvert à l’université de Paris Est Créteil. Son dossier a été examiné par le conseil académique, qui a émis un avis défavorable, ce qui a conduit le comité de sélection à classifier sa candidature, malgré une convocation à une audition à laquelle il ne s'est pas présenté. M. C... a saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation des opérations du concours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État a rejeté sa requête, concluant qu'il n'existait aucune irrégularité dans la procédure suivie.
Arguments pertinents
1. Communication des motifs : Le Conseil d'État a statué que la communication tardive des motifs de la délibération du conseil académique à M. C... ne nuit pas à la régularité des opérations du concours. Cela souligne que les délais de communication d’information ne compromettent pas le droit d’accès à une procédure juste. L'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 stipule que l'examen par les instances compétentes doit être fait de manière rigoureuse, mais ne précise pas de calendrier pour la communication des résultats.
2. Conflits d'intérêts : M. C... a avancé que les instances décisionnelles n'étaient pas exemptes de conflits d'intérêts, mais il n'a pas apporté de preuves concrètes à l'appui de cette allégation. Le Conseil d'État a dès lors refusé de considérer cette affirmation sans fondement. Cela met en lumière l'importance des preuves tangibles dans les accusations de conflits d'intérêts dans le cadre des procédures administratives.
3. Appréciation des candidatures : Le Conseil a convenu que le conseil académique a correctement jugé que la candidature de M. C... ne correspondait pas aux critères exigeants du poste, notamment en termes de formation spécifique. L'article 9-3 du décret indique que le conseil académique a le pouvoir d’évaluer le profil des candidats.
4. Détournement de pouvoir : M. C... a également allégué un détournement de pouvoir, qui n’a pas été établi par les faits. Le Conseil a confirmé que pour que le détournement de pouvoir soit établi, il faut des preuves irréfutables le démontrant.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs textes de loi ont été invoqués :
- Code de l'éducation – Article L. 712-6-1 : Ce texte régit le fonctionnement des conseils académiques et le profil des candidats à un poste. Il est implicite que ces conseils doivent opérer dans le cadre de responsabilités définies, en considérant notamment la pertinence des candidatures par rapport aux postes offerts.
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 – Articles 60 et 62 : Ces articles précisent les conditions d’éligibilité pour les mutations et détachements, clarifiant que les décisions doivent être justifiées par la conformité des candidatures à ces critères.
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 – Article 9-3 : Cet article décrit la procédure à suivre pour les candidatures à des mutations et détachements, notamment le rôle du conseil académique dans l'évaluation des candidatures et les suites à donner en fonction des avis émis.
En combinant ces éléments, le Conseil d'État a affirmé que les décisions administratives doivent remplir des critères de légitimité et de rigueur, en respectant les normes définies dans les textes législatifs et réglementaires.