Résumé de la décision
La décision porte sur l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai rendu le 5 juillet 2018, qui avait rejeté la demande de prolongation d'activité hospitalière et universitaire de Mme A..., professeure des universités - praticienne hospitalière. La Cour a établi qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une activité hospitalière pour poursuivre une activité universitaire au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. La Cour en a conclu qu'il y avait eu une erreur de droit dans le jugement initial et a ordonné le versement de 3 000 euros à Mme A... à titre de frais de justice.
Arguments pertinents
1. Indissociabilité des fonctions : La Cour reconnaît que l'activité universitaire et hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers est indissociable, mais souligne que cela ne donne pas droit à la poursuite des fonctions hospitalières en qualité de consultant.
2. Erreur de droit : La cour a estimé que l'arrêt de la cour d'appel avait erronément interprété les règles régissant la prolongation des activités universitaires, en indiquant que le refus de prolongation de l'activité hospitalière entravait également la prolongation de l'activité universitaire. Ce raisonnement est considéré comme une erreur, puisque Mme A... a le droit de prolonger son activité universitaire sans continuer ses fonctions hospitalières.
Citation pertinente : "Il résulte de ces dispositions que [...] la poursuite d'activités hospitalières, en qualité de consultants, ne constitue toutefois pas un droit pour les professeurs d'université-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation de leurs activités universitaires au-delà de l'âge de soixante-cinq ans."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions légales :
- Code de l'éducation - Article L. 952-21 : Cet article établit que les professeurs des universités - praticiens hospitaliers exercent des fonctions indissociables dans les établissements hospitaliers et universitaires. Cependant, le droit à une activité hospitalière n'est pas automatique au-delà de la limite d’âge pour les pratiques universitaires.
- Code de la santé publique - Article L. 6151-3 : Cet article précise que les professeurs des universités-Praticiens Hospitaliers peuvent demander à poursuivre leurs fonctions hospitalières en tant que consultants, mais cette possibilité n'est pas un droit, surtout si un refus a déjà été prononcé concernant la prolongation de l'activité hospitalière.
L'interprétation de ces articles aboutit à la conclusion que, bien que l'université et l'hôpital soient liés dans le cadre des fonctions des professeurs, ce n’est pas une condition sine qua non pour prolonger l’activité universitaire. Par conséquent, Mme A... est en droit de demander à poursuivre son activité universitaire indépendamment du refus de prolongation de ses activités hospitalières.
Citation directe : "Pour annuler le jugement du tribunal administratif [...] un professeur des universités - praticien hospitalier peut [...] poursuivre au-delà de la limite d'âge son activité universitaire sans pour autant continuer son activité hospitalière."
Cette décision clarifie la distinction entre les droits des professeurs des universités et les conditions leur permettant de prolonger leurs activités au-delà d'un certain âge, renforçant ainsi les droits individuels en matière d'activité professionnelle.