Résumé de la décision
La décision concerne la demande d'annulation pour excès de pouvoir de M. A..., qui a été suspendu temporairement du droit d'exercer la médecine en raison d'un état pathologique. Suite à une première suspension de deux ans, M. A... a sollicité une nouvelle expertise pour retrouver son droit d'exercice. Cependant, il a été suspendu à nouveau, cette fois pour une durée de trois ans, par le Conseil régional de Picardie, une décision confirmée par le Conseil national de l'ordre des médecins. M. A... conteste cette décision, mais le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'il n'apporte pas d'arguments probants pour étayer ses allégations.
Arguments pertinents
1. Absence de précisions dans la contestation : M. A... a soutenu que la décision est irrégulière car le statuer sur son dossier aurait dû se faire avant le 6 décembre 2014. Cependant, le jugement souligne qu'il n'apporte aucune précision sur ce moyen, rendant sa contestation non fondée.
- Citation : "il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé."
2. Nature de l'expertise médicale : Le rapport d'expertise vise seulement à éclairer le conseil ordinal sur l'état pathologique du médecin. Le souhait des experts de réexaminer M. A... dans un an n'empêche pas le Conseil de prononcer une nouvelle suspension de trois ans.
- Citation : "le rapport d'expertise (...) a pour seul objet d'éclairer l'instance ordinale sur l'existence éventuelle d'un état pathologique de l'intéressé."
3. Impartialité et faits erronés : M. A... prétend que la décision viole le principe d'impartialité et repose sur des faits erronés, mais encore une fois, il n'apporte pas de détails spécifiques pour étayer ces allégations.
- Citation : "il n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé."
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes de loi se concentre sur l'article R. 4124-3 du Code de la santé publique, qui régit les circonstances dans lesquelles un médecin peut être suspendu de son activité professionnelle pour des raisons de santé :
- Code de la santé publique - Article R. 4124-3 : Cet article précise les conditions de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine, et notamment, les mécanismes d'expertise temporaire et le renouvellement de la suspension en fonction des conclusions médicales.
- "I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée."
L'analyse révèle que l'instance ordinale a agi dans le cadre de ses prérogatives légales en matière de santé publique, en respectant le processus d'expertise, ce qui justifie la prolongation de la suspension. Les doutes soulevés par M. A... n'ont pas été étayés par des éléments probants, ce qui a conduit au rejet de sa demande.