Résumé de la décision
M. B..., professeur des universités, avait vu sa candidature refusée par le conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis pour un poste en hydraulique urbaine et risques naturels. Par la suite, le Conseil d'État a annulé ce refus et a ordonné de reprendre la procédure de recrutement au stade de l'examen des candidatures. Après nouvel examen, le conseil académique a émis un nouvel avis défavorable sur la candidature de M. B... En conséquence, ce dernier a demandé au Conseil d'État de prononcer une astreinte contre l'université pour non-exécution de la décision antérieure. Cependant, le Conseil d'État a rejeté la requête de M. B..., estimant que la procédure de recrutement avait bien été reprise conformément à sa précédente décision.
Arguments pertinents
1. Exécution de la décision antérieure : Le Conseil d'État a noté que l'université avait effectivement repris la procédure requise par sa décision du 9 mars 2016, ce qui implique que le conseil académique a délibéré de nouveau sur la candidature de M. B... "au stade requis par la décision du 9 mars 2016".
2. Légalité de la délibération : Les objections soulevées par M. B... concernant la délibération du 4 avril 2016, quant à l’absence de procédure contradictoire, l’insuffisance de motivation, et les documents erronés, ne peuvent pas être considérées dans le cadre de la présente requête. Le Conseil d'État a précisé que ces griefs relèvent d'une contestation distincte en matière de légalité de la délibération.
Interprétations et citations légales
Le jugement repose principalement sur l'interprétation des dispositions du Code de justice administrative - Article L. 911-5, qui stipule : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'État peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision."
Dans le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, Article 9-3, il est précisé que : "Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration." Le respect de cette procédure doit être observé pour déterminer si l’université a bien exécuté la décision précédente.
La décision met également en exergue que les contestations sur la légalité de la délibération du 4 avril 2016 ne sont pas appropriées dans le cadre d'une demande d'astreinte, puisque cela nécessiterait un litige distinct : "les moyens ne peuvent être utilement invoqués qu'au soutien d'une contestation de la légalité de cette délibération."
En somme, le Conseil d'État a conclu que l'université a respecté les impératifs de la décision antérieure, justifiant ainsi le rejet de la demande de M. B... pour une astreinte.