Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a présenté une requête visant à annuler le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018, qui fixe les vitesses maximales autorisées des véhicules, en soutenant qu'il était entaché d'excès de pouvoir. Le Conseil d'État, par une décision rendue le 24 juillet 2019, a examiné les arguments de M. B... et a rejeté sa demande. Sur la base d'un recours en rectification d'erreur matérielle introduit par M. B..., le Conseil d'État a statué à nouveau, déclarant que le recours ne remplissait pas les conditions prévues par la législation applicable et a ainsi rejeté la requête, confirmant que la décision initiale était exempte d'erreurs matérielles.
Arguments pertinents
1. Erreur matérielle définie : Le Conseil d'État précise que le recours en rectification n'est envisagé que pour corriger des erreurs matérielles et non des erreurs juridiques. La décision explique que « les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livrée la juridiction pour interpréter l'argumentation… ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ».
2. Incompétence et motivation : Concernant l'incompétence alléguée, le Conseil d'État souligne que le Premier ministre a le pouvoir d'édicter les mesures de police sur l'ensemble du territoire, ce qui inclut la fixation des limites de vitesse. Le point 3 de la décision précise : « il appartient au Premier ministre, en vertu de ses pouvoirs propres, d'édicter les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire ».
3. Injonction et absence de statuer : Le Conseil d’État rappelle que dans le cadre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'est tenu d'imposer des injonctions que si cela est requis par l'objet du litige. Il a pu s'abstenir de statuer sur les demandes subsidiaires de M. B..., ce qui n’entache pas la décision d'une erreur matérielle.
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'État a appliqué l'article R. 833-1 du Code de justice administrative qui définit les conditions d'un recours en rectification d'erreur matérielle. La décision confirme que ce recours est limité à la correction de « celles des erreurs matérielles qui ne sont pas imputables aux parties ». En conséquence, les erreurs d'appréciation ou de motivation qui ne relèvent pas de cette définition ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.
Par ailleurs, l'appréciation des arguments juridiques est clairement exposée : « l'appréciation juridique à laquelle se livre le juge pour déterminer si l'argumentation développée dans une note en délibéré justifie ou non la réouverture de l'instruction n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ».
Enfin, le Code des relations entre le public et l'administration (Article L. 211-2) est mentionné pour soutenir la considération portée sur la motivation d'une décision administrative, éclairant ainsi le raisonnement du Conseil d'État sur la question de l'insuffisance de motivation soulevée par M. B...
Cette décision fait donc état de l’importance de distinguer entre erreurs matérielles et contentieux sur des aspects juridictionnels, tout en clarifiant le cadre et les limites des recours administratifs.