1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 31 août 2009, M. B... a demandé au ministre chargé de l'éducation nationale de le reclasser au 6ème échelon, 1er chevron, de la hors-classe des professeurs agrégés avec effet au 2 mars 2004 et de le faire bénéficier d'un avancement aux chevrons 2 et 3 au-delà du 1er septembre 2008. Par une décision du 21 octobre 2009, le ministre chargé de l'éducation nationale a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 1er février 2011, le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. B..., annulé cette décision et enjoint au ministre de le reclasser dans l'échelon demandé avec effet au 1er septembre 2004. En exécution de ce jugement, le ministre a, par un arrêté du 2 mai 2011, reclassé M. B... au 6ème échelon du grade de professeur agrégé hors classe à compter du 1er septembre 2004 et versé à ce dernier un rappel de traitement de 91 953,35 euros. Par une décision du 14 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le jugement du 1er février 2011 du tribunal administratif de Montpellier. En exécution de cette décision, le ministre a, par un arrêté du 14 juin 2013, reclassé M. B... dans le grade de professeur agrégé de classe normale. Par la décision litigieuse du 18 octobre 2013, le recteur de l'académie de Montpellier a informé M. B... de ce que les sommes versées entre le 1er février 2011 et le mois d'août 2013 au titre de sa promotion à la hors-classe feraient l'objet d'un remboursement par précomptes opérés sur son traitement mensuel et qu'un titre exécutoire serait émis à son encontre pour le reste des sommes versées. Par un premier titre exécutoire émis le 19 février 2014 à l'encontre de M. B..., l'administration a mis en recouvrement la somme de 85 017,27 euros. Par un second titre exécutoire, l'administration a mis en recouvrement la somme de 1 082,49 euros. Par trois requêtes, M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 octobre 2013, de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par cette décision, et d'annuler les deux titres exécutoires émis à son encontre le 19 février 2014. Par un jugement du 10 avril 2015, le tribunal administratif a annulé la décision du 18 octobre 2013 et le premier titre exécutoire, déchargé M. B... du paiement de la somme de 92 250,58 euros et condamné l'Etat à verser cette somme à M. B.... Par un arrêt du 13 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, annulé le jugement en tant qu'il a annulé la décision du 18 octobre 2013 pour les reversements portant sur la période de juin 2011 au 14 juin 2013, annulé cette décision en ce que l'ordre de reversement portait sur la période de juin 2011 au 13 décembre 2012 et rejeté le surplus de ses conclusions. Sur l'appel incident de M. B..., la cour a porté à 103 123,20 euros la somme à verser par l'Etat à M. B... et rejeté le surplus de ses conclusions. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui fait grief.
Sur le pourvoi :
2. En premier lieu, si l'annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d'une annulation assortie le cas échéant d'une injonction faite à l'administration n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l'administration prise en exécution de la première décision juridictionnelle, elle ouvre la faculté à l'autorité compétente de retirer ou d'abroger cette décision alors même que celle-ci serait créatrice de droits. Toutefois, le retrait ou l'abrogation de cette décision doit intervenir dans un délai raisonnable, qui en l'espèce ne peut excéder quatre mois à compter de la date à laquelle la décision annulant la première décision juridictionnelle a été notifiée à l'administration.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'arrêté du 2 mai 2011 pris par le ministre chargé de l'éducation nationale pour l'exécution du jugement du 1er février 2011 du tribunal administratif de Montpellier, définitivement annulé par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 14 décembre 2012, ne pouvait être retiré que dans un délai de quatre mois à compter du 2 mai 2011 et qu'en conséquence, les paiements intervenus en exécution de cet arrêté ne pouvaient faire l'objet d'une action en répétition que dans ce même délai, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, en ce qu'il lui fait grief. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit donc être annulé, sauf en ce qu'il se prononce, d'une part, sur les sommes versées à M. B... entre le 14 décembre 2012 et le mois d'août 2013 et, d'autre part, sur les conclusions reconventionnelles pour procédure abusive présentées par M. B....
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.
Sur l'appel de la ministre :
5. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a formé appel du jugement du 10 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier et demandé l'annulation des articles 1er et 2 de ce jugement par lesquels le tribunal administratif a annulé la décision du 18 octobre 2013 ainsi que le premier titre exécutoire du 19 février 2014, déchargé M. B... des sommes mises à sa charge par ces deux décisions et mis la somme de 92 250,58 euros à la charge de l'Etat, à verser à M. B.... S'agissant de la décision du 18 octobre 2013, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la période courant entre le 14 décembre 2012 et le mois d'août 2013 n'est plus en litige.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
6. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué se fonde sur des éléments tirés d'affaires n'ayant pas été jointes à la présente affaire par le tribunal administratif n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En second lieu, en annulant la décision du 13 octobre 2013 et le premier titre de perception du 19 février 2014 au motif que l'arrêté du ministre du 2 mai 2011 ne pouvait plus légalement être retiré, le tribunal administratif n'a, contrairement à ce que soutient la ministre, pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi et s'est borné à exercer son office en se prononçant sur les moyens qui étaient soulevés devant lui.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
8. En premier lieu, il ressort de l'instruction que, si par une lettre du 15 décembre 2015, M. B... a demandé à la ministre chargée de l'éducation nationale d'abroger l'arrêté ministériel du 2 mai 2011 en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 14 décembre 2012, il a néanmoins, par la même lettre, demandé à la ministre d'admettre le bénéfice des droits qu'il tirait de l'arrêté du même jour pris par le recteur de l'académie de Montpellier et l'ayant reclassé au sixième échelon du grade de professeur agrégé hors classe. Ainsi, la ministre n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être regardée comme ayant retiré l'arrêté ministériel du 2 mai 2011 à la demande de l'intéressé, dès lors qu'elle n'y a pas substitué une mesure plus favorable à ce dernier.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche disposait d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat du 14 décembre 2012 rejetant la demande de M. B... tendant à ce qu'il soit reclassé dans le grade des professeurs agrégés hors classe pour retirer les décisions, par nature provisoires, prises en exécution du jugement du 1er février 2011 lui enjoignant de reclasser M. B... avec effet au 1er septembre 2004. La décision du Conseil d'Etat lui ayant été notifiée le 20 décembre 2012, la ministre pouvait légalement retirer l'arrêté du 2 mai 2011 promouvant M. B... à la hors-classe du corps des professeurs agrégés jusqu'au 21 avril 2013. Or, ce n'est que le 14 juin 2013 que la ministre a reclassé, par arrêté, M. B... dans le corps des professeurs agrégés de classe normale avec effet au 1er septembre 2004. Dès lors, faute pour la ministre d'avoir retiré l'arrêté du 2 mai 2011 dans le délai de quatre mois, cet arrêté est devenu définitif et il ne pouvait plus ni être retiré, ni être abrogé. Par suite, l'administration n'était pas fondée à demander à M. B... le reversement des sommes qu'il avait perçues sur le fondement de l'arrêté du 2 mai 2011.
10. Il résulte de ce qui précède que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 18 octobre 2013 du recteur de l'académie de Montpellier relative à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 14 décembre 2012 sur la période de juin 2011 au 12 décembre 2012 et le titre exécutoire d'un montant de 85 017,27 euros émis à l'encontre de M. B... le 19 février 2014. Par suite, son appel doit être rejeté.
Sur l'appel incident formé par M. B... :
11. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 18 octobre 2013 ordonnant à M. B... le reversement des sommes qui lui ont été versées au titre de la période courant de juin 2011 à décembre 2012, M. B... est fondé à soutenir qu'il doit également être déchargé du paiement de l'ensemble des sommes prélévées par précompte sur ses traitements au titre de cette période et que ces sommes doivent être mises à la charge de l'Etat à son crédit.
12. Il résulte de l'instruction, en particulier du décompte de rappel émis par la direction départementale des finances publiques de l'Hérault au mois d'octobre 2013 au titre de la période courant de juin 2011 à août 2013, que l'administration a prélévé sur les traitements de M. B... la somme de 26 290,62 euros, dont 8 184,68 euros au titre de la période courant du 14 décembre 2012 à août 2013, pour laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a définitivement jugé que M. B... n'était pas fondé à demander à en être déchargé. Dès lors, la somme de 92 250,58 euros mise à la charge de l'Etat par l'article 2 du jugement doit être portée à la somme de 103 123,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant en appel qu'en cassation par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 13 juillet 2016 est annulé, sauf en ce qu'il se prononce, d'une part, sur les sommes versées à M. B... entre le 14 décembre 2012 et le mois d'août 2013 et, d'autre part, sur les conclusions reconventionnelles pour procédure abusive présentées par M. B....
Article 2 : L'appel de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
Article 3 : La somme de 92 250,58 euros, que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2015 a condamné l'Etat à verser à M. B..., est portée à la somme de 103 123,20 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2014.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Les conclusions de M. B... présentées tant en cassation qu'en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. A... B....