Résumé de la décision
La décision concerne le pourvoi de Mme B..., une enseignante contractuelle, qui a vu sa candidature à un concours réservé annulée par le ministre de l'éducation nationale au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté de quatre années de services publics effectifs requise par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, qui ont tous deux rejeté ses demandes d'annulation, ont été validés par le Conseil d'État. En conséquence, le pourvoi de Mme B... est rejeté également, tout comme ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Vérification des conditions de candidature : Le Conseil affirme qu’« il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 que la vérification des conditions requises pour participer à un concours peut intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement ». Cela souligne que la vérification des conditions d'ancienneté était fondée et légitime.
2. Absence de décision implicite d'acceptation : Le Conseil estime que le fait que Mme B... ait été admise à concourir ne constitue pas une « décision implicite d'acceptation » de sa candidature. La décision de rejet du ministre n'est pas considérée comme un retrait d’une telle acceptation. Il n’y a donc aucune erreur de droit à signaler.
3. Condition d'ancienneté et durée de services publics : La décision précise que les dispositions concernant le service hebdomadaire des enseignants et la durée de scolarité ne peuvent pas être utilisées pour contester le respect de la condition d'ancienneté. Le Conseil conclut que « la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas davantage commis d'erreur de droit ».
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 2012-347 - Article 4 : Cet article stipule que « le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'État est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années ». Cela constitue la base légale sur laquelle repose le rejet de la candidature de Mme B....
2. Loi n° 84-16 - Article 20 : La loi du 11 janvier 1984 indique que « la vérification des conditions requises pour participer à un concours peut intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement ». Cette disposition justifie le processus de contrôle des conditions d'admissibilité à tout moment avant la nomination.
3. Décret n° 50-581 - Articles relatifs aux services et Code de l'éducation - Article L. 521-1 : Bien que ces dispositions régulent le service d'enseignement, le Conseil conclut qu'elles ne s'appliquent pas à l'évaluation de la durée des services publics effectifs tels que requis par la loi du 12 mars 2012, permettant ainsi de clarifier leur portée dans le cadre du concours.
Ainsi, la décision démontre une interprétation stricte des conditions d'admissibilité pour le concours, tout en précisant les limites des référents juridiques cités par Mme B... dans sa défense.