Résumé de la décision
Dans sa décision n° 399555 du 13 avril 2017, le Conseil d'État avait déclaré non-admis le pourvoi de M. B..., relatif à un arrêt du 10 mars 2016. M. B... a ensuite sollicité la révision de cette décision, arguant que certaines pièces produites par la commune de Conflans-Sainte-Honorine étaient fausses et avaient conduit à une erreur dans la décision initiale. Toutefois, le Conseil d'État a rejeté cette demande de révision, considérant que les pièces devaient être regardées comme des pièces non-fausses au sens de la législation applicable. En conséquence, le Conseil a également rejeté les demandes de M. B... et celles de la commune concernant les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Inadmissibilité de la demande de révision : Le Conseil d'État a statué que M. B... n'est pas recevable à se pourvoir en révision, car il n'a pas démontré que la décision initiale du 13 avril 2017 avait été rendue sur des pièces fausses. Selon le Code de justice administrative, le recours en révision n'est possible que si la décision a été prise sur "pièces fausses", ce qui n'est pas le cas ici.
> « la décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant... Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle ou du recours en révision » (Code de justice administrative - Article R. 822-3).
2. Absence de partie perdante : Le Conseil a également refusé d'accorder une somme à M. B... en application de l'article L. 761-1, justifiant que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.
> « Les dispositions de l'article L. 761-1... font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. »
Interprétations et citations légales
La décision repose principalement sur l'application de l'article R. 822-3 et de l'article R. 834-1 du Code de justice administrative. Ces articles établissent strictement les conditions dans lesquelles un recours en révision peut être accepté.
- Article R. 822-3 : Cet article stipule que la décision de refus d'admission à un pourvoi n'est susceptible que de recours en rectification d'erreur matérielle ou de révision, insistant sur le caractère exceptionnel du recours en révision.
- Article R. 834-1 : Il précise que le recours en révision n'est recevable que lorsque la décision a été rendue sur des "pièces fausses". Dans ce cas, le Conseil d'État a interprété que les nouveaux documents produits, en contradiction avec ceux présentés précédemment, ne suffisent pas à établir que les pièces examinées initialement étaient fausses.
La décision confirme ainsi une application rigoureuse des critères établis par la législation, soulignant l'importance de la fiabilité et de la véracité des preuves présentées devant la juridiction administrative.