Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-430 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de l'université d'Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., maître de conférences à Aix-Marseille Université, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 27 avril 2016 par laquelle le comité de sélection d'Aix-Marseille Université a décidé de ne pas l'auditionner dans le cadre des épreuves du concours ouvert en 2016 pour pourvoir le poste n° 445 de professeur des universités en " réseaux électriques intelligents " au sein de l'Ecole Polytech-Marseille de cette université et, partant, de rejeter sa candidature. M. A... demande également l'annulation par voie de conséquence de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'université a approuvé la liste de candidats proposée par le comité de sélection ainsi que le refus implicite opposé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à son recours hiérarchique formé contre ces délibérations. Il demande, en outre, l'annulation du décret du 1er décembre 2016, en tant qu'il nomme
M. E... sur ce poste.
2. Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. (...) / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence (...) ". Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. (...) / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. (...) / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. (...) / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1. / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement ".
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le comité de sélection aurait statué sur la candidature de M. A... sans disposer de rapports établis par deux de ses membres sur celle-ci manque en fait. En outre, la circonstance que ces rapports aient été transmis au requérant tardivement est sans influence sur la légalité de la délibération du comité de sélection prise au vu de ceux-ci.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant non seulement ce candidat mais encore l'ensemble des candidats au concours.
5. Il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection était présidé par M. B..., directeur de l'école Polytech-Marseille pour le compte duquel avait lieu le recrutement et que siégeait également dans ce comité Mme D..., directrice de la filière génie biomédicale de cette école. La présence de M. B... et de Mme D... ne peut être regardée comme étant de nature, à elle seule, à caractériser un manque d'impartialité du comité de sélection, alors même que l'un des candidats, M. E..., qui a été, d'ailleurs, le candidat retenu, était directeur adjoint de l'Ecole Polytech Marseille, chargé des études. En outre, si M. A... fait valoir que M. B... et M. E... participaient aux mêmes projets de recherche et avaient cosigné de nombreux articles, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve. Enfin, la circonstance qu'un autre membre du comité de sélection ait participé au jury de thèse de M. E... et cosigné avec lui une publication ne saurait davantage, à elle seule, établir le manque d'impartialité du comité de sélection.
6. En dernier lieu, l'appréciation portée par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury, sur les mérites des candidats n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'un des deux rapports rendus sur sa candidature, au vu desquels le comité de sélection fixe la liste des candidats qu'il souhaite entendre, comprendrait des appréciations selon lui erronées de telle sorte que l'appréciation du comité de sélection aurait elle-même été entachée de la même erreur.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du comité de sélection qu'il attaque. Il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, des autres décisions qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université d'Aix-Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'Aix-Marseille Université présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... A..., à Aix-Marseille Université, à M. C... E..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au Premier ministre.