3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
- le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
- l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, notamment les divisions 240 et 241 de son règlement annexé ;
- l'arrêté du 2 juillet 2014 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'union des navigants et des armateurs prestataires professionnels - syndicat nationale des armateurs de voiliers et vedettes professionnels ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application du présent décret : / I.- Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit : / 3. Navires de plaisance : / 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ; / 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités : / a) D'un centre nautique ou subaquatique soumis au régime déclaratif prévu à l'article R. 322-1 du code du sport ; / b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ; / 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes : / a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ; / b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'une ligne régulière ; / c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ; (...) " ; que le syndicat requérant demande l'annulation de la décision par laquelle la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de ce décret du 30 août 1984, ainsi que des dispositions des divisions 240 et 241 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et de l'arrêté du 2 juillet 2014 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale, en ce que ces textes fixent, pour les " navires de plaisance de formation " et les " navires de plaisance à utilisation commerciale ", mentionnés dans l'article cité ci-dessus, des règles distinctes de celles qui régissent les navires de commerce ;
2. Considérant, en premier lieu, que si les " navires de plaisance de formation " et les " navires de plaisance à utilisation commerciale ", dans leur définition résultant de l'article 1er du décret du 30 août 1984 cité au point 1, sont susceptibles d'être affectés à l'exercice d'activités commerciales, il résulte de la définition même de ces deux catégories de navires de plaisance que ces activités sont exercées dans des conditions différentes de celles des navires de commerce ; que, de telles différences étant en principe de nature à justifier des réglementations distinctes en matière de formation de l'équipage, d'armement des navires et de sécurité, le syndicat requérant, qui se borne à invoquer l'existence commune d'activités commerciales, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions dont il demande l'abrogation méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article IV de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail du 7 février 2006 stipule que : " 1. Tous les gens de mer ont droit à un lieu de travail sûr et sans danger où les normes de sécurité sont respectées. / 2. Tous les gens de mer ont droit à des conditions d'emploi équitable./ Tous les gens de mer ont droit à des conditions de travail et de vie décente à bord des navires. / Tous les gens de mer ont droit à la protection de la santé, aux soins médicaux, à des mesures de bien-être et aux autres formes de protection sociale/ (...) ", l'existence de droits identiques ainsi reconnus aux gens de mer travaillant à bord des différentes catégories de navires n'est pas, par elle-même, incompatible avec l'application, par les Etats parties à cette convention, de normes de sécurité différentes selon les catégories de navires et les conditions de leur utilisation ; que le syndicat requérant n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions dont il demande l'abrogation sont incompatibles avec ces stipulations ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le syndicat requérant, qui n'établit pas qu'auraient été remplies les conditions dans lesquelles la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail du 7 février 2006 prévoit la consultation des " organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées " en cas de doute sur son applicabilité à un navire ou à une catégorie de navires, en cas de doute sur l'appartenance d'une catégorie de personnes aux gens de mer, ou en cas de doute sur les conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d'un navire, n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions dont il demande l'abrogation sont illégales faute qu'il ait été consulté avant leur adoption ;
5. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que le décret du 30 août 1984 dont il demande l'abrogation est illégal faute d'avoir introduit, dans le droit maritime, certaines règles de consultation requises par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'union des navigants et armateurs prestataires professionnels - syndicat national des armateurs de voiliers et de vedettes professionnels est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée l'union des navigants et armateurs prestataires professionnels - syndicat national des armateurs de voiliers et de vedettes professionnels et au ministre de la transition écologique et solidaire.