Résumé de la décision :
La société Ouest Répartition Pharmaceutique a décidé de cesser son activité pour des raisons économiques, entraînant la fermeture de plusieurs de ses établissements, dont celui de Rupt-sur-Moselle où travaillait Mme B..., salariée protégée. Après avoir proposé deux postes de reclassement à Mme B... qui les a refusés, la société a sollicité l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de la licencier. L'inspecteur a rejeté cette demande. Mme B... a contesté cette décision via un recours hiérarchique et a finalement demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui avait rejeté son appel contre un jugement annulant ces décisions. La cour a décidé de rejeter le pourvoi de Mme B..., confirmant que les recherches de reclassement avaient été menées de manière sérieuse par l'employeur.
Arguments pertinents :
1. Obligation de recherche de reclassement : La cour a jugé que la société Ouest Répartition Pharmaceutique avait respecté son obligation de moyens en matière de reclassement, même si seulement deux offres avaient été formulées. La recherche de reclassement devait être examinée au regard de l’ensemble des circonstances, ce qui inclut la précision des propositions et les motifs de refus de la salariée.
Citation : « ...la cour a pu, sans entacher son arrêt de dénaturation ni commettre d'erreur de droit, juger que, même si ces propositions de reclassement n'étaient qu'au nombre de deux, la société Ouest Répartition Pharmaceutique avait effectué une recherche sérieuse de reclassement... »
2. Impact du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) : La cour a considéré que l'absence de propositions correspondant aux postes actualisés dans le PSE n'avait pas d'impact sur le respect de l'obligation de reclassement par la société.
Citation : « ...la circonstance que l'entreprise n'avait pas proposé à Mme B... des postes figurant dans les actualisations du plan de sauvegarde de l'emploi était sans incidence sur le respect... »
Interprétations et citations légales :
- Protection des salariés représentatifs : Le Code du travail - Article L. 1233-4 stipule que le licenciement pour motif économique d'un salarié représente une procédure où l'autorisation de l'inspecteur du travail est nécessaire, garantissant la protection des salariés investis de fonctions représentatives.
Citation : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés... »
- Responsabilité de l'employeur : Il incombe à l'autorité administrative, en l'occurrence l'inspecteur du travail, de vérifier si l'employeur a réalisé une recherche approfondie de reclassement, conforme aux exigences du Code du travail - Article L. 1233-4.
Citation : « ...l'autorité administrative doit s'assurer... qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe... »
En résumé, la décision de la cour réaffirme l'importance de la protection des salariés lors des licenciements économiques et souligne la nécessité d'une évaluation rigoureuse des efforts de reclassement présentés par l'employeur, ainsi que la déconnexion entre les propositions de reclassement et les mises à jour du PSE.