Résumé de la décision :
Le Conseil d'État a été saisi par M. A..., qui contestait la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), qui avait statué en formation disciplinaire le 10 juillet 2018. Cette décision avait rejeté les appels de M. A... et ordonné sa révocation de l'université de Poitiers. Dans sa requête, M. A... demandait un sursis à l'exécution de cette décision et le remboursement de frais à titre des dispositions légales pertinentes. Le Conseil d'État a rejeté la requête de M. A..., considérant que les moyens avancés n'étaient pas suffisants pour justifier un sursis à l'exécution, et a également refusé de faire droit aux demandes financières de M. A... au détriment de l'université, qui n'était pas la partie perdante.
Arguments pertinents :
1. Absence de moyens sérieux : Le Conseil d'État estime qu'« aucun des moyens invoqués par la requête de M. A... ne peut être regardé comme étant de nature à justifier, en sus de l'éventuelle annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la sanction de révocation retenue par les juges du fond ». Cela signifie que M. A... n'a pas réussi à démontrer la vraisemblance de son argumentation pour obtenir le sursis.
2. Situation de l'université : Le Conseil d'État souligne que « l'université de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance », ne peut pas être contrainte de verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, consolidant l’idée que les frais ne peuvent être remboursés qu'à la partie perdante.
Interprétations et citations légales :
- Application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : Cet article stipule que : « La formation de jugement peut... ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux... ». Dans cette affaire, le Conseil n'a pas jugé que la décision attaquée risquait d’entraîner des conséquences difficiles à réparer, considérant que les moyens de M. A... n'étaient pas suffisamment solides.
- Conditions pour le remboursement des frais : L'article L. 761-1 du code de justice administrative stipule que les frais exposés ne peuvent être mis à la charge d’une partie que si elle est perdante dans l'instance. Cela a été confirmé par le jugement qui a déclaré que l'université de Poitiers, en tant que partie non perdante, ne peut être tenue de verser des frais à M. A... .
En résumé, le Conseil d'État a jugé défavorablement la requête de M. A..., tant en ce qui concerne la demande de sursis à exécution qu'en matière de frais, en citant des principes bien établis dans le code de justice administrative.