1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la société Financière Honoré ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 octobre 2001, l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'unité territoriale des Vosges a autorisé la société H2P, aux droits de laquelle vient la société Financière Honoré, à licencier, pour inaptitude physique définitive à tout poste dans l'entreprise, M. B...A..., délégué du personnel ; que cette décision n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux et est, dès lors, devenue définitive ; qu'à la suite de son licenciement, M. A...a demandé au conseil de prud'hommes d'Epinal de déclarer son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de l'indemniser ; que, par un arrêt du 30 janvier 2012 rendu en appel du jugement de ce conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Metz a sursis à statuer et invité les parties à saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle relative à la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; que la société Financière Honoré fait appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déclaré que cette décision est entachée d'illégalité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Financière Honoré, aucune règle ni aucun principe ne font obstacle à ce qu'un salarié protégé qui, en raison du caractère définitif de la décision autorisant son licenciement, n'est plus recevable à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir, demande au juge administratif de la déclarer illégale par la voie du recours en appréciation de légalité, lequel n'est soumis à aucune condition de délai ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué irrégulièrement en raison de ce que la décision du 3 octobre 2001 était devenue définitive ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que l'arrêt du 30 janvier 2012 de la cour d'appel de Metz n'ayant, contrairement à ce que soutient la société Financière Honoré, limité la portée de la question posée ni dans ses motifs ni dans son dispositif, le jugement attaqué, qui s'est fondé sur l'un des moyens soulevés devant lui par M. A... pour déclarer illégale la décision d'autorisation de licenciement le concernant, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
5. Considérant que si l'autorité administrative doit ainsi vérifier que l'inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude ; qu'il en va ainsi, y compris s'il est soutenu que l'inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé du salarié protégé ayant directement pour origine des agissements de l'employeur dont l'effet est la nullité de la rupture du contrat de travail, tels que, notamment, un harcèlement moral ou un comportement discriminatoire lié à l'exercice du mandat ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale ; qu'ainsi, alors même qu'il résulterait de l'examen conduit dans les conditions rappelées aux points précédents que le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait légalement obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée ;
7. Considérant que, pour déclarer illégale la décision du 3 octobre 2001 autorisant le licenciement de M. A...pour inaptitude, le tribunal administratif s'est fondé sur la mention, par cette décision, de ce que cette inaptitude trouvait son origine dans un comportement discriminatoire de l'employeur à son égard ; qu'une telle mention, en ce qu'elle révélait la recherche par l'inspecteur du travail de la cause de l'inaptitude, méconnaissait la règle rappelée au point 5 ; que, toutefois, cette circonstance n'a pas fait obstacle à ce que l'inspecteur délivre l'autorisation sollicitée ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que cette erreur de l'inspecteur du travail est sans incidence sur les motifs de son autorisation et n'est donc, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, pas de nature à entraîner son illégalité ;
8. Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2000, à la suite de la création par M. A...d'une section syndicale CGT au sein de la société H2P, plusieurs conflits l'ont opposé à sa direction ; qu'une grève et plusieurs manifestations ont, en décembre 2000, conduit les salariés de l'entreprise à manifester leur solidarité avec ce dernier ; que l'employeur a alors demandé à deux reprises à l'autorité administrative l'autorisation de le licencier, en invoquant successivement un motif disciplinaire puis un motif économique ; que ces autorisations ont été refusées par l'administration en raison, notamment, du caractère insuffisamment établi des motifs invoqués ; qu'après avoir été élu délégué du personnel en février 2001, M. A...a, dans un contexte de travail toujours plus tendu avec son employeur, connu plusieurs périodes d'arrêts de maladie ; que, le 28 août 2001, le médecin du travail compétent l'a déclaré inapte à tous postes de l'entreprise avec effet immédiat ; que l'employeur a alors demandé l'autorisation de le licencier en raison de cette inaptitude ; qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances ainsi que du contenu des courriers échangés entre le salarié et son employeur au cours de l'année 2001, la demande d'autorisation de licenciement en litige doit être regardée comme n'étant pas sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; que l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'unité territoriale des Vosges, auquel il appartenait de contrôler l'existence d'un tel lien, ne pouvait, par suite, légalement autoriser le licenciement qui lui était demandé par la société H2P ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Financière Honoré n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que la décision du 3 octobre 2001 de l'inspecteur du travail des Vosges était entachée d'illégalité ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Financière Honoré une somme de 3 000 euros à verser à ce dernier au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Financière Honoré est rejetée.
Article 2 : La société Financière Honoré versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Financière Honoré et à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre du travail.