Résumé de la décision :
Mme D..., maître de conférences en anglais juridique, a demandé l'annulation d'une décision du Conseil national des universités (CNU) qui a refusé sa candidature pour l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. La décision du CNU, datée du 21 février 2019, a été confirmée par le tribunal administratif, qui a rejeté la requête de Mme D... en considérant que la motivation de la décision était suffisante et conforme aux voies de droit applicables.
Arguments pertinents :
1. Sur la motivation de la décision :
- Le tribunal a rappelé que, selon l'article 45, III du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, "la notification de la décision doit être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent." La section 11 a suffisamment motivé sa décision en indiquant que le dossier de Mme D... « est plus celui d'une enseignante que d'une chercheuse ». Cela montre que le CNU a respecté les exigences légales de motivation.
2. Sur l'appréciation de la qualification :
- Il a été confirmé que la section 11 a évalué la candidature en tenant compte des diverses missions des enseignants-chercheurs, incluant la recherche, sans commettre d'erreur de droit. En fait, l'utilisation du terme "enseignante" par rapport à "chercheuse" démontre une évaluation discriminante conforme à leurs rôles respectifs dans le cadre universitaire.
3. Sur la mise à jour des critères d'évaluation :
- La requérante soutenait que les critères d’appréciation n'avaient pas été mis à jour depuis 2018. Cependant, selon l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 2010, il lui incombait de prouver que la décision était contraire aux dispositions législatives en vigueur. Le tribunal a estimé que Mme D... n'a pas apporté d'éléments probants à cet égard.
Interprétations et citations légales :
- Sur l'exigence de motivation de la décision :
- Décret n° 84-431 - Article 45, III : "Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée." Cette disposition juridique est cruciale pour garantir la transparence et la légalité des décisions prises par le CNU. Le tribunal a interprété cette exigence comme étant respectée dans le cas de Mme D...
- Sur le cadre réglementaire de la qualification :
- Code de l'éducation - Article L. 952-3 : "Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : / (...) 2° La recherche (...)". Le tribunal a appliqué ce texte à la lumière des missions des enseignants-chercheurs et a confirmé que l’approche adoptée par le CNU était appropriée.
- Sur la mise à jour des critères d'évaluation :
- Arrêté du 19 mars 2010 - Article 3 : "Pour chaque section, les critères et modalités d’appréciation des candidatures [...] sont publiés selon une périodicité au moins annuelle." Le tribunal a noté que l'absence de preuve quant à une méconnaissance de cet arrêté sur les critères d'évaluation a influencé la décision de rejeter la requête de Mme D...
En conclusion, la décision du tribunal reflète une application rigoureuse des textes légaux concernant l'évaluation et la qualification des enseignants-chercheurs, l'équilibre entre la recherche et l'enseignement, et la nécessité de fournir des motifs pour toute décision défavorable.