Résumé de la décision
Mme B... conteste le décret du Président de la République du 28 septembre 2016 qui établit la liste des candidats admis au concours de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Sa requête vise à obtenir l'annulation de ce décret en raison de son exclusion de la nomination. Toutefois, le tribunal rejette sa demande, considérant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et qu'aucun détournement de pouvoir n'est établi.
Arguments pertinents
1. Absence d'avis de la commission : Le tribunal constate, en rapport avec l'article 7 de l'arrêté du 17 septembre 1987, que l'absence d'avis émis par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et la commission médicale d'établissement ne constitue pas un motif valable d'annulation, le moyen étant jugé "manque en fait".
2. Fiche de poste : La requérante soutient que le conseil et la commission n'ont pas délibéré sur la base d'une fiche de poste, mais le tribunal considère également que ce moyen est inopérant et n'entache pas la décision attaquée.
3. Préférence pour une autre candidature : Le tribunal déclare que même si le doyen de la faculté de médecine avait manifesté une préférence pour un autre candidat, cela ne contrevient pas au principe d'égalité, ce qui renforce la légitimité de la décision.
4. Détournement de pouvoir : La requête ne prouve pas un détournement de pouvoir, un élément essentiel pour établir l’illégalité de la décision contestée.
Interprétations et citations légales
L’analyse repose sur plusieurs textes législatifs et réglementaires :
- Code de la santé publique & Code de l'éducation : Ces deux codes définissent le cadre réglementaire dans lequel se déroule le recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
- Décret n° 84-135 du 24 février 1984 : Ce décret régit les modalités de nomination et de recrutement, complété par des arrêtés spécifiques sur la procédure.
- Arrêté du 17 septembre 1987 - Article 7 : Cet article impose la nécessité d'un avis du conseil et de la commission pour la candidature, mais le tribunal a considéré que l'absence d'avis ne constitue pas un vice de procédure suffisant pour annuler le décret.
Un extrait pertinent pourrait être tiré de l'arrêté précité : "Le conseil de l'unité de formation et de recherche, ainsi que la commission médicale d'établissement, sont chargés de rendre un avis sur les candidatures". Toutefois, ce passage n'a pas été jugé applicable dans ce cas précis.
La décision affirme en conséquence que "la circonstance... que le doyen... ait publiquement exprimé une préférence" n’impacte pas l’égalité de traitement requise, citant l’absence d’éléments contraires à la transparence et à l’équité de la procédure.
En conclusion, la décision du tribunal démontre l'importance des preuves tangibles dans les contests administratifs et souligne que des allégations, même si elles peuvent être véridiques, doivent être accompagnées d’éléments concrets pour influer sur le jugement.