Résumé de la décision
La société Hurtevent LC a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour administrative d'appel de Douai, qui avait rejeté sa requête. Cette dernière visait à contester la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 29 juillet 2015, autorisant la société Tilloy Bugnicourt à établir un supermarché à Bugnicourt, dans le Nord. La haute juridiction a confirmé la décision de la cour administrative, jugeant que les critères requis avaient été respectés et a en conséquence rejeté le pourvoi. En outre, elle a condamné Hurtevent LC à verser une somme de 3 000 euros à la société Tilloy Bugnicourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Surface de vente : La cour a souligné que, selon l'article R. 752-6 du Code de commerce, la surface de vente se limite aux espaces directement liés à la vente de produits. La cour a conclu que les surfaces du hall d'entrée et de la caisse centrale pouvaient légitimement ne pas être incluses dans cette surface. Sa décision repose sur l'affirmation que ces zones ne sont pas utilisées pour la présentation des produits : "la cour administrative d'appel n’a pas commis d'erreur de droit".
2. Modifications substantielles : Concernant l'article L. 752-15 du Code de commerce, la cour a déterminé que l'ajout d'une capacité de stationnement de trente-huit places pendant l'instruction du dossier ne constituait pas une modification substantielle nécessitant une nouvelle demande, respectant ainsi les critères mentionnés.
3. Objectifs d’aménagement du territoire : La cour a évalué que le projet ne méconnaissait pas les objectifs fixés par l'article L. 752-6, portant une appréciation souveraine exempte de dénaturation, affirmant que les éléments du dossier justifiaient la compatibilité du projet avec les attentes en matière de développement durable et d’accessibilité.
4. Compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale : Finalement, la cour a jugé que l'implantation du supermarché à l'emplacement prévu ne violait pas les orientations du schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis, affirmant qu'elle n'avait pas dénaturé les faits présentés.
Interprétations et citations légales
L'arrêt met en exergue l'interprétation précise des articles du Code de commerce relatifs à l'aménagement commercial. Ainsi, l'article R. 752-6 stipule que le dossier d'un projet de magasin doit inclure des éléments clairement définis :
- Code de commerce - Article R. 752-6 : "Le dossier du pétitionnaire doit inclure 'la surface de vente et le secteur d'activité' et comprend 'un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail.'"
En ce qui concerne les modifications jugées substantielles, l'article L. 752-15 est mentionné :
- Code de commerce - Article L. 752-15 : "Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles."
Ces articles fondamentaux sont interprétés comme reliant le concept de surface de vente uniquement aux zones directement utilisées pour l'exposition des produits, renforçant ainsi l'autorité des décisions administratives en matière d'aménagement commercial. La cour a justifié qu’une augmentation de la capacité de stationnement ne modifiait pas le cœur du projet, et que la compatibilité avec le schéma de cohérence ne pouvait être contestée. Ces interprétations illustrent la rigueur des critères légaux appliqués par la juridiction administrative, tout en veillant à respecter les objectifs d'aménagement du territoire.
Ainsi, l'arrêt appelle à respecter le cadre réglementaire tout en confirmant la légitimité des décisions prises par les instances compétentes en matière d'aménagement commercial.