Résumé de la décision
Le Conseil d'État a examiné une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union des ostéopathes animaliers et M. A..., concernant des dispositions de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, qui réglementent l'exercice de l'ostéopathie animale. La décision conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel car les moyens soulevés ne sont pas sérieux. Les articles contestés ont été jugés conformes à la Constitution, visant des objectifs d'intérêt général sans porter atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des dispositions contestées : Le Conseil d'État a statué que les articles en question relèvent d'une législation applicable au litige, établissant que la modification apportée par l'ordonnance du 31 juillet 2015, bien que réglementaire, ne pouvait être séparée du contexte législatif précédent.
> "Ces dernières dispositions ne sont pas séparables des autres dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime."
2. Objectifs d'intérêt général : Le Conseil a reconnu que les dispositions contestées visent à protéger la santé animale et à garantir la sécurité des consommateurs, justifiant ainsi les restrictions imposées à l'ostéopathie animale.
> "Les dispositions contestées poursuivent les objectifs d'intérêt général de protection de la santé animale et de protection des consommateurs."
3. Liberté d'entreprendre : Le Conseil a estimé que le contrôle et les conditions de compétence imposées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Il a rejeté les allégations des requérants selon lesquelles ces dispositions constituaient un refus de reconnaissance de la profession d'ostéopathe animalier.
> "L'institution du contrôle qu'elles prévoient... ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté d'entreprendre."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 243-3 du Code rural et de la pêche maritime : Cet article définit les actes de médecine animale, incluant les actions d'évaluation et de traitement des animaux. Les modifications réglementaires apportées par l'ordonnance du 31 juillet 2015 précisent la nécessité d'évaluation par le conseil national de l'ordre, soulignant l'aspect réglementaire des compétences en ostéopathie animale.
> "Outre les soins de première urgence... des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par ... 12°... les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale... justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre."
2. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : Les requérants ont tenté de fonder leur contestation sur l'argument que les dispositions méconnaissaient le principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi mentionné dans les articles 4, 5, 6 et 16. Cependant, le Conseil a jugé que la question soulevée ne présentait pas un caractère sérieux.
> "Le moyen tiré de ce que les dispositions du 12° de l'article L. 243-3... qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux."
En conclusion, la décision du Conseil d'État reflète un équilibre entre la régulation de la profession d'ostéopathe animalier et les objectifs de santé publique, tout en confirmant la légitimité des normes établies dans le cadre du code rural.