Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat du Syndicat mixte du Scot de la grande agglomération toulousaine et de la ville de Toulouse ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
1. Considérant que si la décision attaquée vise le recours des SCI Hellau et Mariber devant la commission nationale comme ayant été formé le 6 mars 2012 alors que celui-ci a été enregistré le 23 mars 2012, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
2. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'elle n'a pas à mentionner les raisons pour lesquelles elle estime ne pas devoir retenir les motifs qui ont fondé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes de sa décision que la commission nationale a satisfait à son obligation de motivation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission nationale, bien que n'ayant pas été informée, lors des auditions, de ce que le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine venait d'entrer en vigueur, a néanmoins vérifié la compatibilité du projet avec celui-ci ;
4. Considérant que si les requérants soutiennent que la délimitation de la zone de chalandise serait erronée et que le dossier de demande serait incomplet en ce qui concerne le recensement des équipements commerciaux existants, ils n'établissent pas en quoi une telle erreur, à la supposer établie, aurait été de nature à fausser l'appréciation de la commission nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par les SCI Hellau et Mariber, ainsi que les informations supplémentaires produites lors de l'instruction de la demande, étaient suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ;
5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
6. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui est situé à proximité du centre-bourg de la commune de Flourens et d'une zone d'habitation concernée par un important projet de lotissement, participe à l'animation de la vie urbaine de cette commune ; que les voies d'accès du magasin sont sécurisées et adaptées aux flux de véhicules engendrés par le projet ;
7. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que l'insertion paysagère et la qualité environnementale du projet sont satisfaisantes et que le site d'implantation est desservi par les transports en commun ;
8. Considérant que si le 1° du I de l'article 17 de la loi du 12 juillet 2010 a abrogé l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, le VIII du même article dispose que : " Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi (...) / Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures (...) " ; que le projet de schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine a été arrêté le 9 juillet 2010 ; qu'il résulte des termes de ce schéma, définitivement adopté le 15 juin 2012, que ses auteurs ont entendu exercer l'option prévue par les dispositions précitées ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles en vertu de ce même article, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;
10. Considérant que si le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine a prévu de répartir les communes de l'agglomération en quatre zones selon l'importance des surfaces commerciales à implanter, les seuils retenus pour chaque zone n'ont valeur que d'orientations générales ; qu'en l'espèce, la circonstance que le projet, eu égard à ses dimensions, relèverait d'une zone de niveau 2, alors que la commune de Flourens où il doit être implanté est classée en niveau 1, ne conduit pas, en tout état de cause, à regarder ce projet comme incompatible avec les objectifs du schéma ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que des sommes soient mises à ce titre à la charge de l'Etat et des SCI Hellau et Mariber, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine et de la ville de Toulouse la somme de 500 euros chacun, à verser aux SCI Hellau et Mariber au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine et de la ville de Toulouse est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine et de la ville de Toulouse verseront, chacun, aux SCI Hellau et Mariber, la somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine, à la ville de Toulouse, à la SCI Hellau, à la SCI Mariber et à la Commission nationale d'aménagement commercial.