Résumé de la décision
L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité a demandé l'annulation du décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 relatif au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) ainsi que des décisions implicites du Premier ministre rejetant ses recours gracieux. Le Conseil d'État a rejeté cette demande, considérant que le décret ne modifiait ni ne créait de normes affectant les collectivités territoriales, et que la composition du conseil d'administration du FNAP était régulière au regard des dispositions législatives applicables.
Arguments pertinents
1. Légalité externe du décret : Le Conseil d'État a conclu que le décret en question ne nécessitait pas de consultation du Conseil national d'évaluation des normes, car il ne crée ni ne modifie aucune norme applicable aux collectivités territoriales. En effet, il précise les règles de fonctionnement du FNAP, sans impact direct sur les collectivités.
- Citation : « le décret attaqué... ne crée ni ne modifie aucune norme applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que son édiction aurait dû être précédée de la consultation du Conseil national d'évaluation des normes. »
2. Légalité interne : Concernant la composition du conseil d'administration du FNAP, le Conseil a souligné qu'elle était conforme aux dispositions de l'article L. 435-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui prévoit la représentation des groupements de collectivités. Le fait d'inclure des représentants d'organisations spécifiques comme l'Assemblée des communautés de France ou France urbaine a été validé.
- Citation : « les groupements de collectivités territoriales sont représentés au sein du conseil d'administration du FNAP... l'article R. 435-2 précité... n'est pas entaché d'illégalité. »
3. Absence d'erreur manifeste d’appréciation : Le Conseil d'État a statué qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d’appréciation dans le choix des représentants des collectivités, car les aides à la pierre sont majoritairement orientées vers des territoires à forte pression foncière, ce qui indique une logique d’adéquation.
- Citation : « l'auteur du décret attaqué n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confiant la représentation... à trois associations... sans y faire participer l'association requérante. »
Interprétations et citations légales
1. Code de la construction et de l'habitation - Article L. 435-1 : Cet article établit le cadre juridique du FNAP, stipulant que le conseil d'administration doit comprendre à parité des représentants de l'État et des organismes liés à l’habitat. La légitimité des choix effectués par le décret se fonde sur cette disposition, qui souligne l’importance de la représentation équilibrée.
- Citation : “Le conseil d'administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l'Etat... et de représentants des... organismes d'habitation à loyer modéré.”
2. Code général des collectivités territoriales - Article L. 1212-2 : Ce texte précise que le Conseil national d'évaluation des normes doit être consulté sur l'impact des normes touchant les collectivités. Dans ce cas, le Conseil d'État a jugé que le décret en question n'entrait pas dans le cadre d’une norme au sens strict.
- Citation : “Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact... des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.”
3. Code de la construction et de l'habitation - Article R. 435-2 : Cet article précise les modalités de composition du conseil d’administration et démontre la volonté légale de garantir une représentation des différentes entités au sein du FNAP, sans nécessiter une représentation exhaustive de toutes les communes.
- Citation : “L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres... deux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.”
En résumé, le Conseil d'État a fondé sa décision sur le respect des normes établies et une appréciation équilibrée des parties concernées, en rejetant les arguments de l'Association des maires.