Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- l'arrêté du 4 décembre 2014 relatif au paiement immédiat des amendes forfaitaires des contraventions constatées par procès-verbal électronique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 7 mars 2014, intervenant à la suite de décisions de retraits de points consécutives à des infractions commises les 15 février 2011, 6 décembre et 19 juin 2012 et 28 juin 2013, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a refusé d'annuler ces décisions ; que, par une décision du 19 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre ce jugement en tant qu'il se prononce sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 décembre 2012 et 28 juin 2013 et sur la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M.A... ;
2. Considérant que l'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'en vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance " ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
3. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier par le ministre de l'intérieur que, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi ; que, dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées ; que la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante ;
4. Considérant, en revanche, que pour la période antérieure au 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur indique que la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder ; que, dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes ; que, par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que les infractions constatées les 6 décembre 2012 et 28 juin 2013 ont fait l'objet de procès-verbaux dressés à l'aide d'appareils électroniques ; que, pour écarter le moyen soulevé par M. A...tiré de ce que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui avaient pas été délivrées lors de l'établissement de ces procès-verbaux, le tribunal administratif s'est uniquement fondé sur la circonstance que l'agent verbalisateur avait certifié que le contrevenant avait refusé de signer les procès-verbaux ; qu'en se prononçant par ces motifs, alors que les infractions avaient été constatées avant le 15 avril 2015 et que la consistance des informations affichées sur la page écran présentée à l'intéressé ne ressortait d'aucune pièce du dossier, il a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son jugement ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A...consécutives aux infractions commises les 6 décembre 2012 et 28 juin 2013 et contre la décision constatant la perte de validité de ce permis.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.