Résumé de la décision
La décision se prononce sur un recours formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon relatif à l'indemnisation de M. A..., victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine. L'ONIAM, établi pour indemniser les victimes dans le cadre de la solidarité nationale, a indemnisé M. A..., mais la CPAM, subrogée dans ses droits, a intenté une action contre l'Etablissement français du sang (EFS), considéré comme responsable de la contamination. Le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait jugé la CPAM non recevable pour demander le remboursement de ses prestations à l'EFS. La décision ordonne également à l'EFS de verser 3 000 euros à la CPAM.
Arguments pertinents
1. Sur le droit à l'indemnisation :
Il est rappelé que, selon l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique, l'ONIAM doit indemniser les victimes de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par transfusion ou injection de dérivés sanguins.
> "L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux... assure, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C."
2. Sur le recours des tiers payeurs :
Le Conseil d'État précise que les tiers payeurs peuvent exercer un recours subrogatoire contre l’EFS, en tant qu’auteur responsable du dommage, contrairement à l'ONIAM qui n'est pas responsable en vertu de la solidarité nationale.
> "Les tiers payeurs... ne peuvent exercer contre l'ONIAM... les recours subrogatoires... mais peuvent... exercer ces recours contre l'Etablissement français du sang."
3. Examen de la recevabilité :
Le Conseil d'État conclut que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en estimant que la CPAM n'était pas recevable à agir. En effet, les actions pour indemnisation de la victime et pour remboursement des prestations par le tiers payeur ne constituent pas des litiges distincts.
> "Il résulte de ce qui précède... la caisse primaire... n'était pas recevable à demander... de mettre à la charge de l'EFS le remboursement des prestations... la cour a commis une erreur de droit."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 1221-14 du Code de la santé publique :
Cet article établit les obligations de l’ONIAM dans le cadre d'indemnisation pour les victimes de contaminations. La subrogation est accordée sous certaines conditions, mais sans faute nécessaire de la part du fournisseur de produits sanguins.
> "Le recours... est soumis à... condition que cet établissement ait été assuré..."
2. Article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et l’ordonnance n° 59-76 :
Ces textes établissent les recours des tiers payeurs. Il est important de noter que ces recours se dirigent contre l'auteur responsable du dommage, et non pas contre un intervenant en qualité de garant d'une réparation.
3. Articles 28 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
Ces articles encadrent les conditions de responsabilité civile des établissements publics et des sociétés privées dans le cadre des accidents. Ils soulignent que la responsabilité s'exerce en raison d'un lien causal établi avec le dommage.
La décision du Conseil d'État renforce le droit à indemnisation et la possibilité pour les tiers payeurs d'exercer leurs droits subrogatoires, tout en établissant clairement la distinction entre responsabilité et solidarité nationale dans le cadre des accidents médicaux.