Résumé de la décision
Cette décision judiciaire concerne M. A..., dont le permis de conduire a fait l'objet d'un retrait de points en raison d'infractions entre décembre 2004 et décembre 2012. M. A... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Nancy, qui, dans un jugement du 24 février 2015, a annulé certaines de ces décisions tout en rejetant d'autres. Le ministre de l'intérieur a formulé un pourvoi en cassation contre cette annulation. La décision de la cour a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif, déclarant que la notification des décisions de retrait de points à M. A... était régulière et que, par conséquent, la demande de ce dernier était tardive et irrecevable.
Arguments pertinents
1. Notification régulière : La cour a jugé que la notification d'une décision relative au permis de conduire est considérée comme régulière si elle est envoyée à une adresse à laquelle l'intéressé est en mesure de recevoir son courrier. Dans cette affaire, le pli recommandé contenant la décision a été retourné avec la mention "avisée, non réclamée", ce qui indique que M. A... avait accès à cette adresse : "M. A... B... - 88320 Martigny-les-Bains".
- Citation pertinente : "la notification doit être regardée comme régulière ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy le 17 juillet 2013 est tardive."
2. Délai de recours : La cour a rappelé que, selon l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, un destinataire d'une décision administrative a un délai de deux mois pour contester la décision à compter de sa notification.
Interprétations et citations légales
1. Code de la route et notification : La cour a interprété que la notification d'une décision doit permettre à l'intéressé de prendre connaissance de celle-ci, même en cas de domiciliation dans une commune. L'adresse mentionnée sur les documents administratifs de M. A... a été jugée suffisante.
- Citations légales : "la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé" (non spécifié dans un article légal, mais en référence au droit administratif pratique).
2. Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 : Cette loi traite des modalités de rattachement des personnes sans domicile fixe à une commune. La cour a examiné si les dispositions de cette loi affectaient la régularité de la notification. Elle a conclu que même sans mention explicite dans la loi concernant les questions de permis de conduire, la notification était valable.
- Citation pertinente : "la législation du permis de conduire ne figure pas au nombre des matières énumérées à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1969"; cette affirmation démontre que le traitement des décisions relatives aux points de permis ne déroge pas aux normes de notification établies.
En somme, la décision clarifie l'importance de la notification effective dans les litiges administratifs, en soulignant que la preuve d'une adresse valide doit suffire à établir la régularité de la notification, même pour les personnes sans domicile fixe.