Résumé de la décision
Mme A... B..., infirmière anesthésiste au centre hospitalier départemental de Vendée, a saisi le tribunal administratif de Nantes pour obtenir une indemnité de 6 137,45 euros en réparation du préjudice résultant du non-paiement d'heures de garde avec le taux de majoration de 100 % prévu pour les heures supplémentaires nocturnes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Cependant, la cour a annulé ce jugement, constatant que le tribunal n'avait pas statué sur le chef de préjudice relatif aux heures supplémentaires nocturnes, et a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen. De plus, elle a attribué une indemnité de 500 euros à Mme B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Omission de statuer sur un chef de préjudice : Le tribunal administratif a commis une irrégularité en ne se prononçant pas sur la demande d'indemnisation concernant les heures supplémentaires nocturnes de Mme B..., ce qui a conduit à l'annulation de son jugement. Il est stipulé : « En s'abstenant de statuer sur ce chef de préjudice, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. »
2. Qualification des périodes de travail : La cour a précisé que les périodes de garde des infirmiers, bien que n'excluant pas la possibilité de vaquer à des occupations personnelles, ne leur permettaient pas de se considérer comme étant en dehors du temps de travail effectif en raison des exigences liées à la disponibilité imposées par l'établissement. Il est affirmé que le tribunal a inexactement qualifié les faits : « [...] en jugeant que ces agents pouvaient, pendant leurs périodes de garde, librement vaquer à leurs occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur. »
Interprétations et citations légales
1. Durée de travail et astreinte : La décision s'appuie largement sur le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, qui clarifie la distinction entre le "temps de travail effectif" et la "période d'astreinte".
- Code de la fonction publique hospitalière - Article 5 : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur [...] »
- Code de la fonction publique hospitalière - Article 20 : « La période d'astreinte est une période durant laquelle l'agent [...] a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. »
2. Conditions d’astreinte : La décision note que la mise à disposition d’un logement et d’un récepteur téléphonique implique une disponibilité immédiate, ce qui contredit la perception de liberté pendant les gardes. Ainsi, le tribunal admet que cette configuration impose aux agents d'être considérés comme en temps de travail effectif : « [...] la seule circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents un logement [...] n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif. »
Conclusion
La décision met en lumière des aspects cruciaux du droit administratif concernant la rémunération des heures de garde des agents de la fonction publique hospitalière, notamment en ce qui concerne leur qualification en tant que temps de travail effectif ou astreinte, et établit les obligations des employeurs vis-à-vis de la rémunération des heures supplémentaires. L'annulation du jugement initial témoigne de l'importance de considérer tous les aspects d'une réclamation de préjudice dans le cadre des décisions judiciaires.