Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-29 du même code : " Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité (...) ". Aux termes de l'article R. 123-12 : " Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R.123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux. / Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement (...) ". Pour l'application de ces dernières dispositions, le ministre de l'intérieur a pris l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
2. L'article GN4 de cet arrêté du 25 juin 1980 dispose que : " (...) § 2. Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l'article GN1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d'exploitation, faire exceptionnellement l'objet de mesures adaptées, validées par la commission centrale de sécurité après présentation d'un cahier des charges ". La commission centrale de sécurité a adopté, le 6 mai 2010, un " cahier des charges relatif à la construction ou à la modification de grands établissements à exploitation multiple ", dont l'article 1er prévoit que : " (...) Les dispositions du présent document sont applicables à tout établissement, au sens du présent cahier des charges, susceptible d'accueillir un public, dont l'effectif est supérieur ou égal à 15 000 personnes (...) ".
3. La société Inspection Contrôle Évènementiel (ICE) a demandé au ministre de l'intérieur d'abroger les dispositions du b) du paragraphe 4 de l'article 7 de ce " cahier des charges " du 6 mai 2010, qui prévoient la vérification obligatoire, par un organisme devant être agréé par le ministre de l'intérieur, de plusieurs types d'installations temporaires telles que les installations électriques, les structures supportant les installations scéniques, les régies ou les systèmes de prise de vue. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
4. Les dispositions litigieuses de l'article 7 du cahier des charges du 6 mai 2010, qui sont rédigées en termes généraux et impératifs et qui, aux termes de l'article 1er du même cahier des charges, sont " opposables à tout établissement susceptible d'accueillir du public dont l'effectif est supérieur ou égal à 15 000 personnes ", revêtent un caractère réglementaire. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, ni la circonstance qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une approbation ministérielle, ni celle qu'elles n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ne sont de nature à faire obstacle à ce que le refus de les abroger fasse l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Sur la légalité du refus d'abrogation :
5. En premier lieu, en l'absence de toute disposition conférant au ministre de l'intérieur la faculté de déléguer à la commission centrale de sécurité, prévue par l'article R.123-29 du code de la construction et de l'habitation, le pouvoir réglementaire dévolu à ce ministre par les dispositions de l'article R. 123-12 du même code, l'article GN4 de l'arrêté du 25 juin 1980, cité au point 2, n'a pu légalement avoir pour objet ou pour effet de conférer à cette commission compétence pour instaurer le principe d'un contrôle de certaines installations par des organismes agréés. En l'absence de tout autre texte conférant légalement une telle compétence à la commission centrale de sécurité, les dispositions dont la société ICE a demandé l'abrogation ont ainsi été prises par une autorité incompétente.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation : " Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur (...) ". Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur aurait été compétent, sur leur fondement, pour prendre les dispositions dont la société requérante a demandé l'abrogation. Il était ainsi compétent pour se prononcer sur la demande d'abrogation dont il a été saisi et, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, était légalement tenu d'y faire droit.
7. La société requérante est ainsi fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de sa requête, à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abrogation qu'elle attaque.
8. L'exécution de la présente décision implique que le ministre de l'intérieur abroge les dispositions litigieuses du cahier des charges de la commission centrale de sécurité. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette abrogation dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société ICE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur refusant d'abroger les dispositions du b) du paragraphe 4 de l'article 7 du cahier des charges relatif à la construction ou à la modification de grands établissements à exploitation multiple, adopté le 6 mai 2010 par la commission centrale de sécurité, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'abroger les dispositions mentionnées à l'article 1er dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la société ICE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Inspection Contrôle Évènementiel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.