Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M.B. a contesté des retraits de points de son permis de conduire consécutifs à des infractions routières commises en 2015 et 2016. Par jugement en première instance, le tribunal administratif de Dijon a annulé les retraits de points des infractions de mars et mai 2015, jugeant que le ministre de l'intérieur n'avait pas prouvé que M.B. avait reçu l'information préalable requise. Le ministre a formé un pourvoi en cassation, lequel a été accueilli, aboutissant à l'annulation de la décision du tribunal administratif. Il a été finalement décidé que le ministre avait bien apporté la preuve de l'information reçue par M.B. et que le jugement du tribunal avait dénaturé les faits.
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Arguments pertinents :
1. Preuve de réception des avis : Le ministre de l'intérieur a démontré que M.B. avait reçu les avis de contravention, car il avait formé des requêtes en exonération selon l’article 529-2 du code de procédure pénale. Cette démarche implicite indique que M.B. avait bien reçu et pris connaissance des infractions.
> "M. B... n'a pas contesté avoir formé des requêtes en exonération et n'a pas non plus soutenu les avoir formées au vu d'un avis incorrect ou incomplet."
2. Motivation du tribunal annulée : Le tribunal a jugé que le ministre n’avait pas prouvé la réception des avis, mais cette décision a été qualifiée par la cour de dénaturation des faits puisque le ministre avait produit des éléments probants, tels que les requêtes en exonération.
> "Le tribunal administratif de Dijon a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le ministre n'apportait pas la preuve que M. B... avait reçu les avis de contravention en litige."
3. Effet sur les décisions administratives : Étant donné la prise de conscience de M.B. des infractions, les retraits de points ont été jugés valides, amenant à une annulation de la décision qui avait effectivement annulé ces mesures.
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Interprétations et citations légales :
- Code de la route - Article R. 223-3 : Cet article impose au ministre de prouver que le conducteur a reçu l’information préalable avant d’appliquer un retrait de points. Dans la décision, le ministre a réussi à établir que M.B. avait reçu les informations requises par le biais de ses requêtes en exonération.
- Code de procédure pénale - Article 529-2 : La démarche de M.B. formant des requêtes en exonération est un élément clé. Cela démontre qu’il avait effectivement été notifié des infractions, ce qui contribue à l’argument que les avis avaient été dûment délivrés.
> "Le ministre de l'intérieur a fait valoir que les infractions des 18 mars et 14 mai 2015 avaient été constatées à l'aide de radars automatiques, que deux avis de contravention avaient été adressés à M. B... respectivement le 25 avril et 22 mai 2015."
Cette décision clarifie la responsabilité de l’administration dans la preuve de la notification des infractions routières et précise que le simple fait de contester des contraventions constitue une reconnaissance implicite de la réception de l’information constitue une preuve suffisante.