2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 2 avril 2016, M. A... a été interpellé sur le territoire de la commune de Saint-Maurice (Haute-Marne), alors qu'il circulait à 127 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h ; que son permis de conduire a été retenu pour une durée de 72 heures en application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; que, le 4 avril 2016, le préfet de la Haute-Marne a suspendu le permis de l'intéressé pour une durée de trois mois en raison de l'excès de vitesse commis ; que, le 7 avril suivant, au vu des résultats d'analyses médicales établissant que M. A...conduisait sous l'empire de stupéfiants, le préfet a porté à six mois la durée de cette suspension ; que, par un jugement du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de M. A...dirigé contre l'arrêté du 4 avril mais annulé celui du 7 avril ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-1 du code de la route : " Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 224-2 du même code : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (...) / A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 " ; qu'il résulte du cinquième alinéa de l'article L. 224-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 224-2 que ces deux articles sont également applicables au conducteur lorsqu'un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 224-8 : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite (...) " ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, par son arrêté du 4 avril 2016, pris dans le délai de 72 heures à compter de la rétention du permis de conduire de M.A..., le préfet de la Haute-Marne a suspendu ce permis pour une durée de trois mois sur le fondement de l'article L. 242-2 du code de la route en raison d'un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée ; que, pour annuler l'arrêté du 7 avril 2016 portant la durée de la suspension à six mois au motif que l'intéressé avait conduit sous l'empire de stupéfiants, le tribunal administratif a retenu que le préfet n'était pas compétent pour décider une telle mesure au-delà du délai de 72 heures mentionné à l'article L. 742-2 ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route, la conduite sous l'empire de stupéfiants est passible de la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire ; que, dès lors, le préfet tirait des dispositions citées au point 3 de l'article L. 224-7 du code de la route, sur lequel il s'est expressément fondé, le pouvoir de suspendre le permis pour une durée de six mois ; que l'exercice de ce pouvoir n'étant pas enfermé dans le délai de 72 heures à compter de la rétention du permis mentionné à l'article L. 224-2, le jugement est entaché sur ce point d'une erreur de droit ; qu'il doit, par suite, être annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 7 avril 2016 ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière... " ; qu'aux termes de l'article L. 122-2 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix... " ;
7. Considérant que la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la route, qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l'article L. 224-7 intervenait après avis d'une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur ; qu'en l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions ; que le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers ;
8. Considérant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 7 avril 2016, le permis de conduire de M. A...était suspendu par l'effet de l'arrêté du 4 avril jusqu'au 4 juillet 2017 ; que, dans ces conditions, l'intéressé se trouvant empêché de conduire un véhicule, aucune urgence ne dispensait l'administration de recueillir ses observations sur la nouvelle mesure qu'elle envisageait de prendre ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; qu'il suit de là que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions citées au point 6 ; que M. A...est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2016 du préfet de la Haute-Marne ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 7 avril 2016 du préfet de la Haute-Marne est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....