Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... a été interpellé le 24 décembre 2013 par un agent de police judiciaire alors qu'il conduisait à 201 km/h sur l'autoroute A4, vitesse détectée par un cinémomètre homologué. Suite à cet incident, le sous-préfet de Saverne a suspendu son permis pour deux mois, conformément à l'article L. 224-7 du code de la route. Cependant, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision par un jugement du 4 juin 2014, ce qui a conduit le ministre de l'Intérieur à se pourvoir en cassation. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif, estimant qu'il avait dénaturé les preuves fournies par M. A...
Arguments pertinents
1. Validité du procès-verbal : Le tribunal a considéré que M. A... avait prouvé l'inexactitude du procès-verbal en présentant des preuves telles qu’un justificatif de péage de SANEF. Cependant, la cour a estimé que ces preuves ne permettaient pas d’identifier clairement le véhicule concerné. L'article 537 du code de procédure pénale stipule que "les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire".
2. Preuve contraire : La cour a conclu que M. A... n’avait pas apporté la preuve nécessaire pour contester le procès-verbal, affirmant que les éléments présentés ne suffisaient pas à prouver que M. A... ne se trouvait pas à l'emplacement précisé au moment indiqué. La décision souligne que "les mentions de ces documents ne permettaient pas d'identifier le véhicule".
Interprétations et citations légales
1. Dispositions du Code de la route : Selon le Code de la route - Article L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7, le préfet peut suspendre un permis de conduire pour des infractions graves comme un dépassement de vitesse supérieur à 40 km/h, constaté par un appareil homologué. Ces articles précisent également les modalités de retenue du permis par les agents de police judiciaire :
- « Lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi [...] le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire » (Code de la route - Article L. 224-2).
2. Validité des procès-verbaux : L'article 537 du code de procédure pénale impose un régime de présomption en faveur des procès-verbaux des officiers de police. Cela signifie que ces documents sont considérés comme fiables et doivent être combattus par des preuves substantielles pour être écartés.
3. Dénaturation des faits : La cour a conclu que le tribunal administratif avait dénaturé les preuves en estimant que la preuve apportée par M. A... suffisait pour annuler la décision de suspension de son permis. L'absence d'identification claire du véhicule dans les documents présentés ne permettait pas d’accorder foi à sa version des faits.
La cour a ainsi jugé que le jugement du tribunal administratif ne se fondait pas sur des preuves suffisantes et que la suspension du permis de M. A... était justifiée au vu des infractions constatées.