2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les deux protestations ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. O... Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. V..., de Mme E..., de M. M..., de M. S..., de Mme R..., de M. U..., de Mme T... et de M. Q... et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme J..., de M. L..., de M. O... et de M. Z... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. G... V..., Mme X... C..., M. P... M..., M. I... S..., Mme D... W..., M. B... U..., Mme N... T... et M. AA... Q... interjettent appel du jugement du 23 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur les protestations de M. F... O..., a, d'une part, annulé l'élection de Mme W..., M. S..., Mme C... et M. M... en qualité de conseillers municipaux à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Laroquebrou (Cantal) qui comporte 855 habitants, d'autre part, annulé l'élection de M. Q..., M. U... et Mme T... à l'issue du deuxième tour du même scrutin, organisé le 28 juin 2020.
Sur le grief tiré de l'usage de procurations irrégulières à l'occasion des opérations du premier tour :
2. Aux termes de l'article L. 71 du code électoral, dans sa rédaction applicable au premier tour de scrutin : " Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration : / a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 72 du même code : " Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. ". Enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 73 de ce code : " (...) Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. "
3. Pour procéder, à la demande de M. O..., à l'annulation de l'élection de Mme W..., M. S..., Mme C... et M. M... en qualité de conseillers municipaux à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Laroquebrou, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu que douze des trente-cinq procurations utilisées lors du premier tour des élections municipales de Laroquebrou, soit les procurations n° 5, 9, 10, 15, 16, 18, 26, 27, 28, 31, 32 et 33, étaient irrégulières.
4. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le préfet du Cantal sur la demande du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qu'en méconnaissance des dispositions précitées du code électoral, les douze procurations en litige ont été établies sans demande préalable écrite des intéressés. Cette circonstance entache d'irrégularité les procurations en cause, alors même que certains des mandants auraient ultérieurement attesté qu'elles avaient été établies sur leur demande et conformément à leur volonté. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment du rapport de synthèse adressé le 14 août 2020 par le directeur départemental de la sécurité publique du Cantal au directeur central de la sécurité publique, que dix de ces procurations ont été établies par M. H... AB..., brigadier-chef de police en fonction au sein du commissariat de police d'Aurillac et candidat aux élections municipales de Laroquebrou sur la liste de M. V..., à l'occasion de visites effectuées en cours de campagne électorale directement auprès des mandants, avant qu'il ne les fasse signer par quatre de ses collègues du commissariat de cette ville, bien qu'il fût lui-même habilité à les signer. Eu égard à l'impossibilité dans laquelle se trouve le juge de l'élection de présumer l'identité des candidats en faveur desquels les mandants des douze procurations irrégulières ont exprimé leur suffrage, il y a lieu, par suite, d'annuler les suffrages correspondant à douze procurations au premier tour et de déduire douze unités tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par les candidats élus.
5. En application de cette méthode, le nombre de suffrage exprimés doit être fixé à 468 et à 235, le nombre de voix nécessaire pour atteindre la majorité absolue permettant, conformément aux dispositions de l'article L. 253 du code électoral, d'être proclamé élu au premier tour du scrutin dans une commune de moins de 1 000 habitants. Les 234 voix obtenues par Mme C... et M. M... et les 231 voix obtenues par M. S... et Mme W... ne leur permettent dès lors pas d'être proclamés élus au premier tour. Est inopérante à cet égard la circonstance qu'une déduction de 12 voix opérée sur les voix obtenues par M. Z..., dont l'élection n'était pas contestée, aurait également fait obstacle à ce que ce candidat soit proclamé élu au premier tour.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. V... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'élection de Mme W..., M. S..., Mme C... et M. M... en qualité de conseillers municipaux à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Laroquebrou.
Sur le grief tiré de l'usage de procurations irrégulières à l'occasion des opérations du second tour :
7. Il résulte de l'instruction que dix des douze procurations dont l'irrégularité a été constatée au point 4 ont été employées au second tour des élections municipales de Laroquebrou. L'intervention de l'article 1er de la loi du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, qui a supprimé l'obligation de demander l'établissement d'une procuration par écrit, n'a pu avoir pour effet de régulariser rétroactivement ces procurations. Il n'est pas établi que les procurations irrégulières aient profité en particulier à un candidat ou à un autre. Il y a lieu, dès lors, de déduire dix voix des suffrages obtenus par les candidats dont l'élection proclamée à l'issue du second tour de scrutin est contestée. Compte tenu de ce retranchement, Mme T... et M. U..., qui obtiennent 226 voix, et M. Q..., qui obtient 224 voix, recueillent moins de suffrages que M. L..., premier candidat non élu, aux voix duquel il n'y a pas lieu d'appliquer la même déduction. Il y a lieu, dès lors, d'annuler leur élection.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. V... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les élections, à l'issue du second tour de ce scrutin, de Mme T..., M. U... et M. Q....
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. O... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. V... et autres la somme demandée à ce titre par M. O... et autres.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. V... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. O... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G... V..., premier requérant dénommé, M. K... Z..., premier défendeur dénommé et au ministre de l'intérieur.