Des observations, enregistrées le 25 octobre 2017, ont été présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de M. B...a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. B...et à la SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, " ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) " ;
2. Considérant que, pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n° AD 3952 du 24 juillet 2017 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, M. B...soutient que :
- cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables par son caractère irréversible et par le préjudice d'image qu'elle risque de provoquer auprès de sa clientèle ;
- la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre a insuffisamment motivé sa décision en omettant de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le refus de vente était légitime, dès lors qu'il ne détenait pas de stérilet en stock, que chaque pharmacien a la liberté de reconstituer son stock comme il l'entend, qu'aucun texte n'impose à un pharmacien de prendre l'initiative de proposer au client de commander un produit qu'il ne détient pas et que les pharmaciens ne disposent pas du monopole de la vente de ce dispositif ;
- elle a dénaturé les faits de l'espèce en retenant qu'il avait refusé de vendre un stérilet alors qu'il s'était borné à indiquer à sa cliente qu'il n'avait pas l'objet en stock et que celle-ci ne lui avait pas demandé d'en commander ;
- elle a insuffisamment motivé sa décision en omettant de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la chambre de discipline de première instance avait pareillement dénaturé les faits et pièces du dossier ;
- elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 5125-24 du code de la santé publique et L. 122-1, ancien, du code de la consommation en retenant que le refus de vente était constitué alors qu'elle ne constatait pas que la cliente avait demandé à commander un stérilet ;
- elle a commis une erreur de droit en retenant qu'un refus de vente était constitué, alors que les pharmaciens n'ont pas le monopole de la vente des stérilets, que cette vente est seulement réservée aux pharmaciens et aux centres de planification et d'éducation familiale et que cette situation permet de prendre en compte les convictions religieuses et morales des pharmaciens ;
- elle a insuffisamment motivé sa décision, inexactement qualifié les faits de l'espèce, dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des articles L. 2212-8 du code de la santé publique et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en retenant que le stérilet entrait dans la catégorie des contraceptifs alors qu'il faisait valoir par une argumentation détaillée qu'il s'agissait d'un contragestif, c'est-à-dire d'un abortif précoce ;
- elle a insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de répondre à l'argumentation tirée de ce que, le stérilet n'étant pas un médicament mais un dispositif médical, aucune autorisation de mise sur le marché ne permettait de savoir dans quelle catégorie il était classé ;
- elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 2212-8 et R. 4235-2 du code de la santé publique, 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 18 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques en refusant de faire droit à l'invocation d'une clause de conscience des pharmaciens en matière de délivrance de produits ou dispositifs contraceptifs et abortifs ;
3. Considérant qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision du 24 juillet 2017 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; que l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui, appelé en la cause pour produire des observations, n'a pas la qualité de partie à la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la ministre des solidarités et de la santé.