Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... conteste une ordonnance relative à la redevance de stationnement qu'il estime illégitime. Il demande au Conseil d'État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux libertés garanties par la Constitution des dispositions du VII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'État examine la question prioritaire de constitutionnalité et conclut que la disposition contestée, relative à la responsabilité du débiteur de la redevance de stationnement en cas de cession de véhicule, ne présente pas un caractère sérieux. En conséquence, il refuse de renvoyer la question au Conseil constitutionnel et rejette le pourvoi de M. A..., soulignant que ses moyens d'irrégularité et d'erreur de droit ne sont pas fondés.
Arguments pertinents
1. Conformité à la Constitution : Le Conseil d'État estime que les dispositions contestées, qui déterminent qui est responsable du paiement de la redevance de stationnement en cas de cession d'un véhicule, ne portent pas atteinte aux droits constitutionnels. Il souligne que « les dispositions contestées n'ont pour effet de mettre le paiement du forfait de post-stationnement à la charge du vendeur du véhicule que dans deux hypothèses », ce qui, selon la décision, ne constitue pas une atteinte excessive aux droits du propriétaire.
2. Absence de nouveauté et caractère sérieux : Il est conclu que la question soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. En effet, il est précisé que « la question de la conformité à la Constitution des dispositions VII de l'article L. 2333-87 [...] ne présente pas un caractère sérieux », justifiant ainsi le refus de renvoi au Conseil constitutionnel.
3. Irrecevabilité des moyens : Concernant le pourvoi, le Conseil d'État déclare que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas de nature à aboutir à l'admission du pourvoi, en se référant notamment à l'absence de signature sur l'ordonnance et à ce que « la démonstration de la cession de son véhicule par son ancien propriétaire » ne dépend pas uniquement de la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales : Celui-ci prévoit que le conseil municipal peut instituer une redevance de stationnement, et son VII établit le régime de substitution du débiteur. Le Conseil d'État interprète ces dispositions comme établissant « que le débiteur du forfait de post-stationnement [...] est la personne titulaire du certificat d'immatriculation ». Cette précision est essentielle pour comprendre comment la responsabilité est transférée en cas de cession.
2. Article R. 322-4 du Code de la route : Cet article impose au vendeur d'exécuter une déclaration de cession dans un délai maximal de quinze jours. La décision met l'accent sur cette obligation, indiquant que « le législateur n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de propriété » car il ne « rend le vendeur débiteur des avis de paiement [...] que dans les seuls cas où il a négligé d'en signaler la vente ».
3. Avis de constitutionnalité : Le Conseil d'État fait référence à l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, qui encadre la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, précisant que le Conseil constitutionnel ne sera saisi que si « la disposition contestée est applicable au litige, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et que la question soit nouvelle ou sérieuse ».
En somme, cette décision illustre l'application rigoureuse des principes de droit administratif concernant la redevance de stationnement et les droits des propriétaires de véhicules lors de la cession, tout en intégrant les questions de constitutionnalité dans une perspective larges des droits proclamés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.