Résumé de la décision
Dans cette décision, le Conseil d'État répond à un pourvoi de M. A..., qui conteste la conformité à la Constitution de certaines dispositions du VII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, en lien avec la redevance de stationnement. M. A... demande également un renvoi au Conseil constitutionnel sur cette question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d'État conclut que la question n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, et rejette par conséquent la demande de renvoi ainsi que le pourvoi de M. A..., considérant que les moyens soulevés ne permettent pas l'admission du pourvoi.
Arguments pertinents
1. La question prioritaire de constitutionnalité: Le Conseil d'État rappelle que, selon l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une question de conformité à la Constitution doit répondre à trois conditions : elle doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel, et être nouvelle ou présenter un caractère sérieux. À ce titre, le Conseil estime que les dispositions contestées ne répondent pas à cette dernière exigence.
> "Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité à la Constitution des dispositions VII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux."
2. Examen des dispositions contestées: Le Conseil d'État analyse le VII de l'article L. 2333-87 du code et conclut que celles-ci établissent simplement une substitution du débiteur d'une redevance de stationnement en cas de cession d'un véhicule, sans porter atteinte aux droits du propriétaire.
> "Ces dispositions... ne sauraient... porter atteinte au droit du propriétaire d'un véhicule de le céder, ni méconnaître la liberté contractuelle du vendeur et de l’acquéreur."
3. Les conditions de mise en œuvre de la redevance: Le Conseil indique que le vendeur ne devient débiteur que dans certaines conditions, ce qui limite l'atteinte à son droit de propriété. Ceci est considéré comme proportionné en rapport avec les obligations qui incombent au vendeur dans le cadre de la vente.
> "En ne rendant le vendeur débiteur des avis de paiement émis pour le stationnement du véhicule qu'il a vendu que dans les seuls cas où il a négligé d'en signaler la vente, le législateur n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte excessive à son droit de propriété..."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-5: Ce texte permet de soulever des questions de constitutionnalité devant le Conseil d'État et précise les conditions dans lesquelles cela peut intervenir. L'exigence de nouveauté et de sérieux est primordiale pour que la question soit renvoyée au Conseil constitutionnel.
2. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2333-87: Cet article énonce le cadre dans lequel les conseils municipaux peuvent instituer des redevances de stationnement. Les dispositions relatives à la redevance de post-stationnement établissent la responsabilité en fonction de l'identité du débiteur et la nécessité de signaler la cession d'un véhicule.
> "Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système... mentionne un acquéreur... l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions..."
3. Code de la route - Article L. 330-1: Cette disposition établit les bases de l'enregistrement des informations concernant les véhicules et leur circulation, créant un lien entre la cession d’un véhicule et la redevance de stationnement due.
Ces articles sont interconnectés pour permettre une gestion rationnelle des redevances de stationnement tout en respectant les droits des propriétaires de véhicules. Le Conseil d'État établit ainsi que, dans le cadre de la dynamique législative, les exigences en matière de signalisation de la cession sont raisonnables et justifiées.