Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... a soumis au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité des dispositions du VII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales par rapport aux droits garantis par la Constitution. Ces dispositions établissent que, lors de la cession d'un véhicule, l'acquéreur peut être substitué au titulaire du certificat d'immatriculation pour le paiement d'une redevance de stationnement. Le Conseil d'État a décidé de ne pas renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, estimant qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux. Sur le pourvoi en cassation, le Conseil d'État a également rejeté les arguments de M. A..., considérant qu'aucun moyen ne permettait l'admission du pourvoi.
Arguments pertinents
1. Question prioritaire de constitutionnalité : Le Conseil d'État applique les critères de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, soulignant que pour saisir le Conseil constitutionnel, la question doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme, et doit présenter un caractère nouveau ou sérieux.
> "La question de la conformité à la Constitution des dispositions VII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux."
2. Régime de responsabilité lors de cession de véhicule : Le Conseil d'État observe que la loi ne porte pas atteinte au droit de cession du véhicule ou à la liberté contractuelle, indiquant que le débiteur du forfait de post-stationnement (FP) est déterminé selon les circonstances de la vente.
> "Ces dispositions, qui se bornent à fixer l'identité du débiteur du forfait de post-stationnement en cas de cession d'un véhicule, ne sauraient... porter atteinte au droit du propriétaire d'un véhicule de le céder."
3. Limitation des responsabilités du vendeur : Le Conseil souligne que la responsabilité du vendeur n'est engagée que dans certaines conditions, ce qui ne constitue pas une atteinte excessive à son droit de propriété.
> "En ne rendant le vendeur débiteur des avis de paiement émis pour le stationnement du véhicule qu'il a vendu... le législateur n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte excessive à son droit de propriété."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : Cet article précise les droits des collectivités en matière de redevances de stationnement et les modalités d'imposition de ces redevances au propriétaire d'un véhicule. Le VII établit un mécanisme de substitution en cas de cession d'un véhicule, ce qui soulève des questions quant à la responsabilité du vendeur.
> "Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système... mentionne un acquéreur..., l’acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre...".
2. Article R. 322-4 du code de la route : Cette disposition établit l'obligation pour un vendeur de déclarer la vente de son véhicule dans un délai de quinze jours. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la poursuite du vendeur pour le paiement des amendes ou redevances.
> "le vendeur a cédé son véhicule avant l’émission de l'avis de paiement et a procédé à la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route avant cette date."
3. Articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : Ces articles garantissent le droit de propriété. Le Conseil d'État analyse si les dispositions du code des collectivités territoriales portent atteinte à ce droit.
> "le législateur n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte excessive à son droit de propriété."
En somme, cette décision illustre la délicate balance entre la protection des droits individuels et les intérêts des collectivités en matière de réglementation du stationnement et de traitement des infractions.