Résumé de la décision
La société Soprodi Radios Régions SAS a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) l'autorisation de déplacer son émetteur de radio "Radio Star", initialement situé à La Roche-Morey, vers la commune de Chargey-les-Port. Cette demande a été rejetée par le CSA par une décision datée du 29 novembre 2017. La société a ensuite contesté cette décision devant le Conseil d'État, qui, dans son jugement, a décidé que la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour examiner le recours, car la demande concernait la modification du lieu d'émission, ce qui ne relève pas des compétences de premier et dernier ressort du Conseil d'État.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : Le Conseil d'État a fondé sa décision sur la distinction de compétence entre lui-même et la cour administrative d'appel de Paris. En effet, comme stipulé dans l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État est compétent pour les recours contre les décisions du CSA en tant qu’organe de régulation, mais des exceptions existent pour certaines décisions relatives aux services audiovisuels.
- Citation pertinente : « Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : "La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort: [...] des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel [...]". »
2. Nature de la demande de la société : La demande de la société Soprodi Radios Régions était spécifiquement orientée vers une modification du lieu d'émission de son service de radio. Le Conseil d'État a noté que cette demande ne répondait pas aux critères établis par l'article 42-3 de la loi n° 86-1067, en ce qui concerne les modifications d'éléments portant sur l'agrément du CSA.
- Citation pertinente : « Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que si le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours contre les décisions du CSA relatives à l'agrément de modifications d'éléments mentionnés à l'article 42-3 [...] les recours contre les décisions relatives à la modification d'autres éléments [...] relèvent de la compétence de premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel de Paris. »
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, le Conseil d'État a interprété les textes de loi relatifs à la compétence juridictionnelle en matière audiovisuelle, en se fondant sur les articles de la loi du 30 septembre 1986 et le code de justice administrative.
1. Loi n° 86-1067 - Article 29 : Cet article établit que l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio est autorisé par le CSA dans des conditions spécifiques. Le Conseil d'État a précisé que la modification d'un élément tel que le lieu d'émission n'impliquait pas les éléments d'agrément mentionnés à l'article 42-3, ce qui a été fondamental pour déterminer la compétence juridictionnelle.
- Citation : « Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : "Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article." »
2. Code de justice administrative - Article R. 311-1 : Ce texte détermine les attributions du Conseil d'État en matière de recours contre des décisions administratives. Il a permis de clarifier la répartition des compétences entre le Conseil d'État et la cour administrative d'appel de Paris.
- Citation : « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : [...] / - le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 [...] »
Cette analyse met l'accent sur la complexité des compétences juridictionnelles en matière audiovisuelle et souligne l'importance des spécificités liées au droit des médias.