Résumé de la décision
La commune de Cassis a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) suite à la diffusion, le 28 juillet 2016, d'un reportage sur France 2 concernant la qualité des eaux de baignade à Cassis. La commune a demandé au CSA de rappeler à France Télévisions ses obligations en matière d'information. Le CSA, après examen, a refusé cette demande. La commune a ensuite contesté cette décision devant le tribunal administratif, qui a jugé la requête irrecevable, précisant que la demande n'était pas une décision faisant grief. Les interventions d'autres parties soutenant la commune ont également été déclarées irrecevables.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a considéré que la demande de la commune n'était pas susceptible de recours contentieux car elle ne consistait pas en une mise en œuvre des pouvoirs du CSA, mais en un simple rappel des obligations de France Télévisions. Ainsi, "ni un tel rappel, assorti le cas échéant d'une mise en garde pour l'avenir, ni le refus d'y procéder ne constituent des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux."
2. Position des tiers : Les interventions des sociétés des Eaux de Marseille et d'assainissement Est Métropole ont également été déclarées irrecevables, considérées comme dépourvues d'objet en raison du statut de la requête principale.
3. Frais de justice : Le tribunal a décidé qu'aucun frais ne serait mis à la charge du CSA ni de la commune de Cassis, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce dernier stipule que les frais ne peuvent être imposés à la partie qui n'est pas perdante.
Interprétations et citations légales
1. Pouvoirs du CSA : L'article 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précise que "le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées." Cependant, ceci implique une action pour manquement concret, ce qui n'était pas le cas ici.
2. Nature non-grief des décisions : La décision souligne que "le refus d'y procéder ne constituent des décisions faisant grief," permettant d'interroger la nature des demandes adressées au CSA et les limites de son pouvoir en matière de régulation.
3. Relation aux frais de justice : Conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il est spécifié que "le juge peut, dans les conditions qu'il détermine, mettre à la charge de l'autre partie les frais exposés par la partie qui a gagné." Dans ce cas, la non-imposition de frais était justifiée par la situation des parties en conflit.
Ainsi, cette décision rappelle l'importance de la définition des recours contentieux et des prérogatives des organes régulateurs, tout en stipulant les règles concernant les frais dans le cadre des contentieux administratifs.