Résumé de la décision
Dans une série de requêtes concernant la mise en garde émise par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en date du 5 décembre 2016 à l'encontre de plusieurs sociétés de radio, le Conseil d'État a rejeté les demandes d'annulation formulées par SERC Fun Radio, Wit FM, Ado FM et Europe 2 Entreprises. Le Conseil a constaté que les courriers litigieux n'avaient pas le caractère de décisions faisant grief et étaient donc irrecevables au regard du droit. Ils n'ont pas constitué une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. En conséquence, la demande des sociétés d’être indemnisées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative a également été rejetée, le CSA n'étant pas considéré comme la partie perdante dans cette instance.
Arguments pertinents
1. Nature des mises en garde : Le Conseil d'État a analysé la nature des mises en garde émises par le CSA et a conclu qu'il s'agissait de simples rappels des obligations, sans constituer de décisions faisant grief. Cela souligne l'importance de la qualification juridique de l'acte dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. L'analyse est illustrée par la phrase suivante : "les courriers litigieux, qui se bornent à rappeler à leurs destinataires la nécessité de se conformer à leurs obligations, n'ont pas le caractère de décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir."
2. Irrecevabilité des recours gracieux : Le Conseil d'État a également noté que puisque les mises en garde n'étaient pas des décisions contestables, les recours gracieux formés par les sociétés étaient également irrecevables. Cela souligne l'importance de la pertinence et du fondement des recours selon le cadre juridique.
3. Dispositions de l'article L. 761-1 : En ce qui concerne les demandes d'indemnisation, le Conseil a rappelé que selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne peut être mis à la charge d'une partie qui n'est pas perdante. Cela implique que le CSA ne pouvant être désigné comme partie perdante dans cette instance, la demande d'indemnisation est également rejetée.
Interprétations et citations légales
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 28 : Cet article stipule que les autorisations pour l'usage des ressources radioélectriques sont subordonnées à la conclusion d'une convention avec le CSA, portant sur des obligations de diffusion de musique francophone. Cette disposition est essentielle pour encadrer le modèle économique et culturel des services de radio en France.
> "la proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale [...] doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française."
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article évoque la possibilité d'indemniser les parties perdantes dans les contentieux administratifs. Il établit clairement que les frais ne peuvent être mis à la charge d'une partie qui n'est pas perdante, ce qui a été utilisé pour justifier le rejet des demandes de remboursement des frais judiciaires par les sociétés requérantes.
> "Les frais exposés par une partie ne peuvent être mis à la charge d’une autre partie que si celle-ci est perdante."
La décision du Conseil d'État souligne l'importance de la distinction entre un simple rappel des obligations contractuelles et une sanction administrative, avec des implications significatives sur le droit de recours et l'indemnisation.