Résumé de la décision
Dans le cadre de trois requêtes déposées par le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires, ce dernier a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de trois circulaires relatives aux mutations et à l'avancement des greffiers en chef et chefs de greffe des services judiciaires. Le Conseil d'État a statué en joignant les requêtes et a jugé qu'elles n'étaient pas fondées, rejetant ainsi les demandes d'annulation et refusant également les requêtes visant à prononcer des injonctions ou des condamnations financières à la charge de l'État.
Arguments pertinents
1. Recevabilité des requêtes : Le Conseil d'État a d'abord confirmé que les circulaires attaquées, qui déterminent les postes vacants et les conditions de candidature, constituent des actes susceptibles de recours. L'argument du ministre de la justice, qui soutenait que ces circulaires n'étaient pas susceptibles de recours, a été écarté.
2. Conformité à l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 : Le Conseil a statué qu'il n'existe pas d'obligation légale imposant un délai pour la publicité des emplois vacants ou pour effectuer des nominations. Par conséquent, le moyen d'illégalité basé sur une prétendue omission de publicité a été rejeté, car aucune disposition ne fixe de délai pour ces actes administratifs.
3. Conditions d'accès aux emplois de chef de greffe : Le syndicat n’a pas prouvé la méconnaissance d’un texte sur les conditions d’accès aux emplois de chef de greffe. L'argument selon lequel la circulaire aurait commis une erreur d'appréciation en ouvrant l'accès à des greffiers plutôt qu'uniquement à des greffiers en chef a également été écarté.
Interprétations et citations légales
1. Recevabilité des actes administratifs : La décision rappelle que les circulaires qui précisent des règles concernant les emplois vacants sont susceptibles de recours. Ce point est fondamental pour établir la légitimité des recours formés par des organisations syndicales contre des circulaires administratives.
2. Loi 84-16 - Article 61 :
> "Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés."
Cette citation souligne l'obligation de publicité liée aux emplois vacants, sans toutefois préciser un délai dans lequel cette publicité doit être effectuée. Cela ouvre la porte à une interprétation large des délais de notification par l'administration.
3. Absence de réglementation précise sur les emplois : Le Conseil a noté que le syndicat n'invoque aucun texte spécifique sur les conditions d'accès aux emplois, ce qui illustre la nécessité pour les requérants de maîtriser la réglementation applicable afin de fonder leur contestation sur des bases juridiques solides.
Ainsi, la décision démontre l'importance des exigences légales en matière de publicité pour les recrutements au sein de la fonction publique tout en reconnaissant une certaine flexibilité dans l'application de ces règles par l'administration. Les requérants ont la charge de démontrer des violations spécifiques de la législation pour réussir leurs recours, ce qui n’a pas été le cas ici.