Résumé de la décision
La présente décision concerne une demande de radiation de la "Butte des Zouaves" de l'inventaire des monuments historiques, formulée par la société du Marquet. Cette demande a été refusée par le préfet de la région Picardie, refus qui a été ensuite annulé par le tribunal administratif d'Amiens et confirmé par la cour administrative d'appel de Douai. La ministre de la culture s'est alors pourvue en cassation contre cet arrêt, soutenant que le préfet n'avait pas besoin de consulter la commission régionale du patrimoine pour rejeter une demande de radiation. Le Conseil d'État a annulé les articles de l'arrêt de la cour administrative d'appel, statuant que le préfet pouvait rejeter la demande sans solliciter cet avis.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a mis en avant plusieurs arguments clés dans sa décision, en particulier sur la nécessité ou non de l'avis de la commission régionale du patrimoine lors d'un refus de radiation :
1. Intervention de la Commission : Il a été établi que, bien que l'inscription et la radiation des monuments historiques requièrent l'avis de la commission, cette obligation ne s'applique pas lors du refus d'une demande de radiation. Le Conseil d'État confirme ainsi que :
> "il n'en va pas de même de la décision refusant de faire droit à une demande de radiation, dont aucun texte ne prévoit qu'elle doit être soumise à l'avis de cette commission".
2. Erreur de droit : La cour administrative d'appel a été jugée comme ayant commis une erreur de droit en exigeant que le préfet recueille l'avis de la commission, même dans le cas d'un refus. Cela a entraîné l'annulation de l'arrêt attaqué :
> "la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que le préfet de région […] devait recueillir l'avis de la commission régionale".
Interprétations et citations légales
La décision se fonde sur des dispositions spécifiques des codes pertinents, notamment celles du Code du patrimoine et du Code de justice administrative :
- Code du patrimoine - Article R. 621-54 : Cet article précise le processus d'inscription au titre des monuments historiques, en stipulant qu'une telle décision doit être prise après avis de la commission régionale.
- Code du patrimoine - Article R. 621-59 : Cet article aborde la question de la radiation, en affirmant que la procédure de radiations suit les mêmes formes que l'inscription, mais ne mentionne pas l'obligation de consulter la commission pour le refus.
Cette interprétation souligne que la loi distingue la procédure entre les décisions d'inscription ou de radiation et celles qui concernent le rejet de demandes de radiation. Les conclusions du Conseil d'État reposent sur une lecture systématique des textes qui montre la nécessité de réserver l'avis de la commission uniquement pour les décisions favorables à la radiation.
En conclusion, le Conseil d'État a réaffirmé la clarté des textes de loi en matière de gestion des monuments historiques, soulignant qu'une demande de radiation peut être rejetée sans consultation préalable de la commission régionale, ce qui a conduit à l'annulation des articles contestés de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai.