Résumé de la décision
La commune de Sète a demandé l'annulation de l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour administrative d'appel de Marseille qui avait annulé un jugement du tribunal administratif de Montpellier. Ce dernier avait rejeté la demande de Mme A..., propriétaire de parcelles touchées par un projet d'urbanisme concernant le prolongement du boulevard Grangent, déclarant d'utilité publique les travaux par un arrêté du préfet de l'Hérault en 2014. Le Conseil d'État a décidé d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel, constatant une erreur d'appréciation dans son évaluation de l'espace remarquable concerné.
Arguments pertinents
1. Erreurs d'appréciation : Le Conseil d'État a constaté que la cour administrative d'appel avait inexactement qualifié les faits en jugeant que les parcelles concernées par l’arrêté du préfet étaient nécessaires à la préservation d'un espace remarquable, ce qui n’était pas le cas. Il a noté que ces parcelles ne constituaient pas un espace remarquable par elles-mêmes et n'étaient pas visibles du littoral :
> "Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces parcelles [...] ne sont pas visibles du littoral, contrairement à ce bois, et ne sont pas nécessaires à la préservation de l'espace remarquable pittoresque [...]".
2. Définitions législatives : Le texte fait référence spécifiquement aux articles du Code de l'urbanisme qui définissent les espaces à préserver. Les juges ont dû considérer ces définitions pour statuer sur la nécessité de classer ces parcelles comme espaces remarquables.
Interprétations et citations légales
- Code de l'urbanisme - Article L. 146-6 : Cet article stipule que les documents et décisions concernant l'occupation des sols doivent préserver les espaces naturels et les lieux d'intérêt écologique. Il spécifie que divers espaces comprennent, entre autres, les forêts côtières :
> "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent [...] les forêts et zones boisées côtières [...]".
- Code de l'urbanisme - Article R. 146-1 : Il établit les critères des espaces à préserver, précisant que les forêts et zones boisées proches de la mer d'une certaine taille nécessitent protection :
> "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 [...] sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable [...]".
Ces articles ont été fondamentaux dans le cadre de l'analyse de l'impact environnemental et paysager de l'urbanisme projeté, et le Conseil d'État considère que la qualification des parcelles par la cour n'était pas fondée sur une application adéquate des critères définis par la loi.
En conclusion, cette décision réaffirme la nécessité de respecter les critères légaux de préservation des espaces naturels dans les décisions d'urbanisme, tout en soulignant l'importance du cadre juridique lors de l'évaluation des situations spécifiques.