Résumé de la décision
Dans le cadre d’une requête de la Ligue des droits de l'homme concernant la conformité à la Constitution des dispositions réglementant la transmission d'informations par les magistrats du parquet au garde des sceaux, le Conseil d'État a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. La décision concerne spécifiquement le troisième alinéa de l'article 35 et le deuxième alinéa de l'article 39-1 du code de procédure pénale. En attendant la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil d'État a également décidé de suspendre le jugement sur la requête de la Ligue des droits de l'homme.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a basé sa décision sur plusieurs points clés :
1. Applicabilité des dispositions : Les articles contestés du code de procédure pénale s'appliquent à la situation en litige puisqu'ils portent sur le refus d'abrogation de circulaires relatives à la mise en œuvre de ces articles.
2. Absence de déclaration antérieure : Ni le troisième alinéa de l'article 35 ni le deuxième alinéa de l'article 39-1 n’ont été antérieurement déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ce qui permet leur remise en question.
3. Caractère sérieux de la question : Le raisonnement selon lequel ces articles pourraient porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en l'absence d'un encadrement légal pour la transmission d'informations, soulève une question de constitutionnalité présentant un caractère sérieux.
Citation pertinente : "Le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, faute de prévoir un encadrement légal à la possibilité de transmission d'informations… soulève une question présentant un caractère sérieux."
Interprétations et citations légales
Les textes de loi évoqués dans la décision et leur interprétation illuminent la question de la transmission d’informations par les magistrats du parquet.
1. Code de procédure pénale - Article 35 : Cet article stipule que le procureur général doit établir des rapports sur l'application de la loi et de ses instructions. Toutefois, il n'impose pas explicitement de cadre juridique limitant ou régulant ces transmissions d'informations :
- "En vertu du deuxième alinéa de l'article 39-1 du même code : ' Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel...'"
2. Code de procédure pénale - Article 39-1 : De même, ce texte établit une obligation de rapport sans préciser de cadre légal sur la manière dont ces informations doivent être traitées, ce qui pourrait mener à des abus ou à une absence de garantie des droits des justiciables.
La combinaison de ces éléments soulève des questions sur l'équilibre entre le bon fonctionnement de la justice et la protection des droits fondamentaux, justifiant ainsi le renvoi au Conseil constitutionnel pour une clarification nécessaire sur la conformité de ces dispositions avec la Constitution française.