Résumé de la décision
L'affaire concerne des requérants, M. D... et autres, qui contestent un arrêté préfectoral autorisant la société Ferme éolienne de Chenu à exploiter cinq aérogénérateurs sur la commune de Chenu. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait également rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté. Les requérants se pourvoient en cassation. Le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour d'appel, jugeant qu'il y a eu une erreur de droit concernant l'évaluation environnementale, et renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes. De plus, il condamne l'État à verser 3 000 euros aux requérants au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Absence d'autonomie réelle dans l'évaluation environnementale :
La Cour a relevé que l'autorité environnementale, dans ce cas, n'était pas suffisamment autonome. Selon ses conclusions : « les exigences de la directive […] ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la [DREAL] […] et que l'avis environnemental a été préparé par la même direction », ce qui constitue une violation des normes établies.
2. Erreur de droit dans l'évaluation de l'avis environnemental :
La cour administrative a jugé que l'avis avait été correctement obtenu, ce qui a été contesté par le Conseil d'État, qui a affirmé que le même service ayant préparé l'avis ne pouvait pas garantir l'objectivité nécessaire pour une telle décision. Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel a été entaché d'une « erreur de droit » car elle a méconnu les exigences de l'article 6 de la directive européenne.
Interprétations et citations légales
1. Directive 2011/92/UE :
L'article 6 de cette directive impose qu'une autorité compétente d'évaluation environnementale, disposant d'une « autonomie réelle », soit impliquée dans la consultation sur les projets ayant une incidence notable sur l'environnement. Cela est fondamental pour assurer l'objectivité du processus d'évaluation.
2. Code de l'environnement - Article R. 122-21 :
Cet article précise le rôle des services d'évaluation environnementale. Dans le cas présent, la direction qui a préparé l'avis n’a pas respecté les exigences de séparation fonctionnelle, ce qui entache la légitimité de l’avis. Cela renvoie à un principe fondamental de l’évaluation environnementale en garantissant qu'elle soit effectuée par une entité capable de juger objectivement le projet.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
Cet article stipule que la partie perdante peut être condamnée à payer une somme en frais de justice. Dans cette décision, il stipule que l'État doit verser 3 000 euros aux requérants, « qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ». Cela souligne le principe selon lequel la justice doit garantir une protection financière en cas de contestation validée.
En résumé, la décision du Conseil d'État met en lumière la nécessité d'une séparation fonctionnelle dans les évaluations environnementales et souligne la nécessité d'un avis objectif dans le cadre de projets écologiques, conformément aux normes européennes.