Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B...A... a contesté la décision du garde des sceaux du 19 juin 2015 qui lui refusait l'accès au concours de recrutement de magistrats du second grade, en raison de son insuffisante expérience professionnelle dans le domaine juridique. Le conseil a confirmé le refus de candidature, considérant que les activités précédentes de M. A... ne correspondaient pas aux exigences requises. En conséquence, la demande d'annulation pour excès de pouvoir de M. A... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Le principe du refus de candidature est basé sur l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui stipule que « les candidats doivent remplir... les conditions prévues à l'article 16 » et « justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ».
2. Le garde des sceaux a motivé son refus en précisant que les fonctions antérieures de M. A..., telles que cadre administratif et chargé de communication, n'étaient pas considérées comme offrant une expérience juridique suffisante pour les fonctions judiciaires.
3. Le Conseil a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation ou de faits dans la décision du garde des sceaux, invalidant ainsi les moyens d'attaque présentés par M. A....
Interprétations et citations légales
L'interprétation de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 est cruciale dans cette décision. Cet article définit clairement les critères d'éligibilité pour les candidats au concours de magistrats, en précisant deux exigences principales :
1. L'âge minimum de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.
2. Justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle spécifiquement orientée vers le domaine juridique, administratif, économique ou social, ce qui est primordial pour exercer des fonctions judiciaires.
Le Conseil a relevé que M. A... n’a pas démontré qu’il remplissait la première condition, affirmant qu’« aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé » n’a été apportée sur les arguments avancés par M. A... concernant ses qualifications.
Cette approche interprétative souligne l'importance d'une expérience directement liée à la fonction judiciaire, sur la base de « l'exigence d'une qualification particulière » qui est inscrite dans la loi : « justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle... les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ».
En somme, cette décision démontre une stricte application des critères de sélection imposés par la législation, refusant de diluer les exigences nécessaires à l'exercice des fonctions magistrales.