2°) de rétablir les dispositions de la note du 3 août 2021 relatives aux commissions indemnitaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2018-910 du 23 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de la transition écologique et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont édicté le 19 juillet 2019 une note de gestion relative à l'indemnité spécifique de service (ISS) 2019 versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste dans ces ministères. La partie D, consacrée au compte rendu d'exécution sur l'harmonisation de l'ISS, du V de cette note comporte un troisième paragraphe ainsi rédigé : " Lors de présentations en comité technique, il convient de retenir que toutes les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet de communication. Les données individuelles relatives aux montants d'ISS ne doivent donc pas être transmises, conformément à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ". Le 29 août 2019, le syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales-Force ouvrière (SNITPECT-FO) a demandé à la ministre de la transition écologique le retrait de ces dispositions de la note de gestion du 19 juillet 2019. Il demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I.- Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques. (...) / II.- Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques (...) ". Aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; / 2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; / 3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ; / 4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ; / 5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; / 6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ; / 7° A l'insertion professionnelle ; / 8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ; / 9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail n'est placé auprès d'eux (...) ". Il résulte de ces dispositions que les décisions individuelles d'attribution des primes et indemnités ne sont pas au nombre de celles qui, en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 34 du décret du 15 février 2011, doivent être soumises à l'avis préalable des comités techniques.
3. Il s'ensuit que le syndicat requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions litigieuses de la note de gestion du 19 juillet 2019, en ne permettant pas aux représentants du personnel siégeant dans les comités techniques de se voir communiquer les décisions individuelles d'attribution de la prime spéciale de service, porteraient atteinte à la liberté d'expression syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à l'exercice par les chefs des services déconcentrés de leur responsabilité dans la conduite du dialogue social, prévue par les articles 3 et 7 du décret du 31mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret du 23 octobre 2018, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les décisions individuelles d'attribution des primes fassent l'objet d'échanges au sein des instances de dialogue social dans lesquelles siègent les représentants des fonctionnaires.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; ". D'autre part, l'article 49 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements de l'Etat prévoit que les personnes participant aux travaux des comités techniques sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.
5. Si ces dernières dispositions permettent que les représentants des personnels siégeant dans les instances de dialogue social se voient communiquer des documents relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires lorsque ces instances sont compétentes pour connaître de telles situations, les comités techniques ne sont pas compétents, ainsi qu'il a été dit plus haut, pour connaître des décisions individuelles d'attribution des primes et indemnités. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses de la note de service du 19 juillet 2019 méconnaissent le décret du 15 février 2011 en indiquant que ces décisions ne sont communicables qu'aux intéressés, alors que les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration auxquelles elles se réfèrent ne seraient pas applicables ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales-Force ouvrière doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales-Force ouvrière (SNITPECT-FO) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales-Force ouvrière (SNITPECT-FO), à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...