Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et solidaire contre une ordonnance du tribunal administratif de Pau, datée du 29 novembre 2017, qui avait liquidé une astreinte de 860 000 euros due à la société Vermilion REP pour le non-examen de sa demande de concession d'exploitation d'hydrocarbures. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi du ministre, estimant que l'ordonnance attaquée n'avait pas commis d'erreur de droit en procédant à la liquidation de l'astreinte dans le contexte de l'inexécution de l'obligation par l'État. De plus, il a condamné l'État à verser 3 000 euros à la société Vermilion REP au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Nature de l'astreinte : Le Conseil d'État a rappelé que "l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public" à exécuter les obligations qui lui sont assignées par une décision de justice. Ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur en liquidant l'astreinte de manière à obliger l'État à se conformer à la décision initiale.
2. Application de l'article L. 911-8 : Il a été souligné que "lorsque la personne soumise à l'astreinte est l'Etat, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ne sont pas applicables", ce qui signifie que la totalité de l'astreinte doit être versée au demandeur. Cette règle a été interprétée comme une protection pour les requérants contre les retards de l'État.
3. Appréciation souveraine des faits : Le Conseil d'État a confirmé que le juge des référés avait "porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation" en fixant le montant de l'astreinte à 860 000 euros, en tenant compte des diligences réalisées par l'administration sans qu'une décision soit rendue.
Interprétations et citations légales
Les dispositions pertinentes du Code de justice administrative ont été interprétées comme suit :
- Ces articles illustrent les cadres juridiques selon lesquels les juridictions administratives peuvent imposer et liquider des astreintes. L'article L. 911-3 stipule que la juridiction peut assortir une injonction d'une astreinte et fixer ses conditions d'application : "la juridiction peut assortir... d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre". Cela montre que le cadre permet diverses interprétations, mais en matière de demande d’astreinte contre l'État, celle-ci s’applique strictement.
- L'article L. 911-7 précise que : "En cas d'inexécution totale ou partielle... la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée". Cela souligne la nécessité d'une réponse rapide de l'administration et la potentielle sanction pécuniaire en cas de manquement, renforçant ainsi l'idée que l'exécution des décisions de justice doit être obligatoire et non optionnelle.
- De plus, selon l'article L. 911-8 : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant". Toutefois, dans le cas où l’État est la partie ciblée, cette possibilité ne s'applique pas, renforçant la protection des droits des requérants face à l'inaction des autorités publiques.
Ces citations permettent d'approfondir la compréhension des principes qui régissent la liquidation des astreintes et la responsabilité de l'État en tant que partie à l'obligation d'exécution d'une décision de justice.